1. Les simulateurs d’entraînement au vol (FSTD — Flight simulation training devices) utilisés pour la formation, l’examen et le contrôle des pilotes, à l’exception des simulateurs de développement utilisés pour l’entraînement aux essais en vol, sont conformes aux exigences techniques et aux procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont qualifiés.
Règlement (UE) n° 1178/2011 · Article
Article 10 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R1178-20260430, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2011).
TexteRèglement (UE) n° 1178/2011
IntituléSimulateurs d’entraînement au vol
RattachementRèglement (UE) n° 1178/2011
VersionConsolidée au 30/04/2026 (CELEX 02011R1178-20260430)
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