1. Les membres de l'équipage de cabine participant à l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 216/2008 respectent les exigences techniques et les procédures administratives énoncées dans l'annexe IV.
Règlement (UE) n° 1178/2011 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R1178-20260430, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2011).
TexteRèglement (UE) n° 1178/2011
IntituléAptitude médicale de l'équipage de cabine
RattachementRèglement (UE) n° 1178/2011
VersionConsolidée au 30/04/2026 (CELEX 02011R1178-20260430)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.