Version consolidée au 30/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R1178-20260430, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2011).
TexteRèglement (UE) n° 1178/2011
IntituléMesures transitoires pour les titulaires d’une qualification de vol en montagne
RattachementRèglement (UE) n° 1178/2011
VersionConsolidée au 30/04/2026 (CELEX 02011R1178-20260430)
Référencearticle 4 nonies du règlement (UE) n° 1178/2011EUR-Lex →
Les titulaires d’une qualification de vol en montagne qui a été délivrée avant le 13 août 2024 et dont la date d’expiration a été mentionnée conformément au point FCL.815 de l’annexe I devront, pour continuer à exercer leurs privilèges après cette date, prendre les mesures suivantes:
a) faire redélivrer leur qualification de vol en montagne par l’autorité compétente sans date d’expiration;
b) se conformer au point FCL.815 d) de l’annexe I, sauf s’ils ont prorogé leur qualification de montagne au cours des 2 années précédentes conformément au point FCL.815 e) de l’annexe I applicable jusqu’au 12 août 2024.
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