1. Jusqu’au 18 février 2028, les candidats qui sont titulaires d’une licence de pilote d’autogire et des qualifications et autorisations associées qui ont été délivrées conformément aux exigences nationales en matière d’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite d’autogires, ou qui ont entamé une formation conformément à ces exigences, reçoivent des crédits aux fins de la délivrance d’une licence de pilote d’autogire et des qualifications et autorisations associées conformément au présent règlement, sur la base d’un rapport de crédit établi par un État membre en consultation avec l’AESA. Le rapport de crédit est conforme à l’article 9, paragraphe 3.
2. Lorsqu’ils établissent un rapport de crédit conformément au paragraphe 1, les États membres:
a) accordent uniquement des crédits pour le temps de vol que les candidats ont accompli sur des autogires dont la masse maximale au décollage est d’au moins 450 kg;
b) aux fins de l’octroi d’une licence de pilote d’autogire conformément au présent règlement, accordent uniquement des crédits ne dépassant pas la quantité de crédits susceptibles d’avoir été accordés conformément au paragraphe FCL.210.G, point c), de l’annexe I. En pareil cas, les candidats suivent la formation au vol supplémentaire auprès d’un organisme de formation agréé (ATO) ou d’un organisme de formation déclaré (DTO) sur un autogire qui a été certifié conformément au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et actes d’exécution adoptés sur la base dudit règlement, avant d’être recommandés par l’ATO ou le DTO pour l’examen pratique.