Règlement (UE) n° 1178/2011 · Article

Article 4 octies

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R1178-20260430, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1178/2011
IntituléExigences spécifiques applicables aux candidats à une licence de pilote d’autogire
RattachementRèglement (UE) n° 1178/2011
VersionConsolidée au 30/04/2026 (CELEX 02011R1178-20260430)
Référencearticle 4 octies du règlement (UE) n° 1178/2011EUR-Lex →

1. Jusqu’au 18 février 2028, les candidats qui sont titulaires d’une licence de pilote d’autogire et des qualifications et autorisations associées qui ont été délivrées conformément aux exigences nationales en matière d’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite d’autogires, ou qui ont entamé une formation conformément à ces exigences, reçoivent des crédits aux fins de la délivrance d’une licence de pilote d’autogire et des qualifications et autorisations associées conformément au présent règlement, sur la base d’un rapport de crédit établi par un État membre en consultation avec l’AESA. Le rapport de crédit est conforme à l’article 9, paragraphe 3.

2. Lorsqu’ils établissent un rapport de crédit conformément au paragraphe 1, les États membres:

a) accordent uniquement des crédits pour le temps de vol que les candidats ont accompli sur des autogires dont la masse maximale au décollage est d’au moins 450 kg;

b) aux fins de l’octroi d’une licence de pilote d’autogire conformément au présent règlement, accordent uniquement des crédits ne dépassant pas la quantité de crédits susceptibles d’avoir été accordés conformément au paragraphe FCL.210.G, point c), de l’annexe I. En pareil cas, les candidats suivent la formation au vol supplémentaire auprès d’un organisme de formation agréé (ATO) ou d’un organisme de formation déclaré (DTO) sur un autogire qui a été certifié conformément au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et actes d’exécution adoptés sur la base dudit règlement, avant d’être recommandés par l’ATO ou le DTO pour l’examen pratique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1178-20260430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).