1. En ce qui concerne la délivrance des licences «partie FCL» conformément à l’annexe I, les formations entamées avant la mise en application du présent règlement conformément aux JAR et procédures, sous la surveillance réglementaire d’un État membre dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de l’aviation («JAA») au regard des JAR concernés, sont intégralement portées en crédit, à condition que les formations et les contrôles aient pris fin au plus tard le 8 avril 2016 et qu’une licence «partie FCL» soit délivrée au plus tard le 1er avril 2020.
2. Les formations entamées avant la mise en application du présent règlement conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago sont intégralement portées en crédit aux fins de la délivrance des licences «partie FCL» sur la base d'un rapport de crédit établi par l'État membre en consultation avec l'Agence.
3. Le rapport de crédit décrit le champ d'application des formations, indique les exigences des licences «partie FCL» concernées par le crédit, ainsi que, le cas échéant, les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire afin que leur soient délivrées des licences «partie FCL». Seront jointes au rapport des copies de tous les documents nécessaires pour établir le champ d'application des formations et des réglementations et procédures nationales en vertu desquelles les formations ont été entreprises.