Règlement (UE) n° 1178/2011 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R1178-20260430, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1178/2011
IntituléANNEXE VI
RattachementRèglement (UE) n° 1178/2011
VersionConsolidée au 30/04/2026 (CELEX 02011R1178-20260430)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011EUR-Lex →

EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS POUR LE PERSONNEL NAVIGANT

[PARTIE-ARA]

SOUS-PARTIE GEN

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION I

Généralités

ARA.GEN.115 Documentation de surveillance

L’autorité compétente fournit tout acte légal, norme, règle, publication technique et document associé au personnel concerné aux fins de lui permettre de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités.

ARA.GEN.120 Moyens de conformité

a) L’Agence élabore des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. Lorsque les AMC sont respectés, les exigences correspondantes des règles de mise en œuvre sont satisfaites.

b) D’autres moyens de conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec les règles de mise en œuvre.

c) L’autorité compétente établit un système en vue d’évaluer de manière constante que tous les autres moyens de conformité qu’elle utilise ou que des organismes et personnes sous sa supervision utilisent, permettent d’établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre.

d) L’autorité compétente évalue tous les moyens alternatifs de conformité proposés par un organisme conformément à l’ORA.GEN.120, en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l’organisme.

Lorsque l’autorité compétente constate que les moyens alternatifs de conformité sont en conformité avec les règles de mise en œuvre, elle doit sans délai:

1) notifier au postulant que les moyens alternatifs de conformité peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier l’agrément ou le certificat du postulant en conséquence;

2) notifier leur contenu à l’Agence, en y incluant des copies de tout document pertinent; et

3) informer les autres États membres des moyens alternatifs de conformité qui ont été acceptés.

e) Lorsque l’autorité compétente elle-même utilise des moyens alternatifs de conformité pour satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, elle:

1) les met à la disposition de tous les organismes et des personnes sous sa surveillance; et

2) en informe l’Agence sans délai.

L’autorité compétente fournit à l’Agence une description complète des moyens alternatifs de conformité, notamment toute révision des procédures qui pourrait s’avérer pertinente, ainsi qu’une évaluation démontrant que les règles de mise en œuvre sont satisfaites.

ARA.GEN.125 Informations fournies à l’Agence

a) L’autorité compétente notifiera à l’Agence tout problème important lié à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l’autorité a eu connaissance du problème.

b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’autorité compétente communiquera dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements stockés dans la base de données nationale.

c) L’autorité compétente de l’État membre fournit dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des rapports sur la sécurité de l’information qu’elle a reçus en application du point IS.I.OR.230 de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203.

ARA.GEN.135 Réaction immédiate à un problème de sécurité

a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, l’autorité compétente mettra en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements non fixes, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

c) Dès la réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour traiter le problème lié à la sécurité.

d) Les mesures prises au titre du point c) seront immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. L’autorité compétente notifiera également lesdites mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.

ARA.GEN.135A Réaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne

a) L’autorité compétente met en œuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives aux incidents et aux vulnérabilités en matière de sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne qui sont signalés par les organismes. Ce système est mis en œuvre en coordination avec toutes les autres autorités compétentes en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre afin d’améliorer la coordination et la compatibilité des systèmes de comptes rendus.

b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information pertinente en matière de sécurité reçue conformément au point ARA.GEN.125 c) et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir en temps opportun à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne ayant trait à des produits, des pièces, des équipements non fixes, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.

c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter l’incidence potentielle sur la sécurité aérienne de l’incident ou de la vulnérabilité en matière de sécurité de l’information.

d) Les mesures prises en application du point c) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente de l’État membre notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autorités compétentes des autres États membres concernés.

SECTION II

Gestion

ARA.GEN.200 Système de gestion

a) L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au moins:

1) des politiques et procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour se conformer au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;

2) un nombre suffisant de personnel pour exécuter ces tâches et s’acquitter des responsabilités correspondantes. Le personnel est qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et dispose des connaissances et de l’expérience nécessaires, ainsi que d’une formation initiale et de remise à niveau qui lui assure une compétence constante. Un système est mis en place pour planifier la disponibilité du personnel, aux fins de s’assurer de l’exécution correcte de toutes les tâches;

3) des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attribuées;

4) une fonction pour surveiller la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations vers les cadres de direction de l’autorité compétente, des constatations découlant des audits afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant; et

5) une personne ou un groupe de personnes, responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend directement des cadres de direction de l’autorité compétente.

b) Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes qui ont la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes.

c) L’autorité compétente, qu’elle appartienne à l’État membre en question ou à d’autres États membres, établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, notamment les informations suivantes:

1) l’ensemble des constatations relevées, des actions correctives de suivi prises à la suite de ces constatations et des mesures exécutoires résultant de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés ou dont la déclaration a été reçue par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence;

2) les informations provenant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point ORA.GEN.160 de l’annexe VII.

d) Une copie des procédures liées au système de gestion, ainsi que leurs mises à jour sont mises à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.

e) Outre les exigences énoncées au point a), le système de gestion établi et entretenu par l’autorité compétente doit être conforme à l’annexe I (partie IS.AR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.

ARA.GEN.205 Attribution de tâches

a) Les États membres n’attribuent qu’à des entités qualifiées les tâches liées à la certification initiale ou à la surveillance continue de personnes ou d’organismes soumis au règlement (CE) no 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure qu’elle dispose:

1) d’un système établi pour évaluer initialement et de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à l’annexe V du règlement (CE) no 216/2008.

Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;

2) d’un accord documenté établi avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui définit clairement:

i) les tâches à exécuter;

ii) les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;

iii) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches;

iv) la couverture de responsabilité correspondante; et

v) la protection offerte aux informations obtenues lors de l’exécution de telles tâches.

b) L’autorité compétente s’assure que le processus d’audit interne prévu par l’ARA.GEN.200, point a) 4), couvre toutes les tâches de certification ou de surveillance continue effectuées en son nom.

c) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point ORA.GEN.200A, l’autorité compétente peut confier des tâches à des entités qualifiées conformément au point a), ou à toute autorité compétente en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:

1) que tous les aspects liés à la sécurité aérienne sont coordonnés et pris en considération par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée;

2) que les résultats des activités de certification et de supervision menées par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée sont intégrés dans les dossiers généraux de certification et de supervision de l’organisme;

3) que son propre système de gestion de la sécurité de l’information établi conformément au point ARA.GEN.200 e) englobe toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées pour son compte.

ARA.GEN.210 Modifications apportées au système de gestion

a) L’autorité compétente a mis en place un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci. Ce système lui permet de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace.

b) L’autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, de manière à assurer une mise en œuvre efficace.

c) L’autorité compétente notifie l’Agence des modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.

ARA.GEN.220 Archivage

a) L’autorité compétente établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi qu’une traçabilité fiable, concernant:

1) les politiques et procédures documentées du système de gestion;

2) la formation, la qualification et l’agrément de son personnel;

3) l’attribution des tâches, couvrant les éléments demandés par l’ARA.GEN.205, ainsi que le détail des tâches attribuées;

4) les processus de certification et de déclaration, ainsi que la supervision des organismes certifiés et déclarés;

5) les processus permettant la délivrance au personnel des licences, qualifications, certificats et attestations, ainsi que la supervision continue des titulaires de ces licences, qualifications, certificats et attestations;

6) les processus relatifs à la délivrance de certificats de qualification FSTD et à la supervision continue du FSTD et de l’organisme qui l’exploite;

7) la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire de l’État membre, mais qui sont surveillés ou certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, en vertu d’un accord entre lesdites autorités;

8) l’évaluation et la notification de l’Agence d’autres moyens de mise en conformité proposés par des organismes, ainsi que l’évaluation des autres moyens de mise en conformité utilisés par l’autorité compétente elle-même;

9) les constatations, les actions correctives et la date de clôture de l’action;

10) les mesures prises aux fins de la mise en application;

11) les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi;

12) l’utilisation des mesures dérogatoires conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139; et

13) le processus d’évaluation et d’autorisation des aéronefs visé au paragraphe ORA.ATO.135, point a), et au paragraphe DTO.GEN.240, point a).

b) L’autorité compétente établit et tient à jour une liste de tous les certificats d’organisme, des certificats de qualification FSTD et des licences, certificats et attestations qu’elle a délivrés, des déclarations des DTO qu’elle a reçues et des programmes de formation des DTO qu’elle a vérifiés ou approuvés conformément à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

c) Tous les dossiers sont conservés pour la durée minimale spécifiée dans le présent règlement. En l’absence de disposition dans le présent règlement, les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans dans le respect du droit applicable à la protection des données.

SECTION III

Surveillance, certification et mise en application

ARA.GEN.300 Surveillance

a) L’autorité compétente vérifie:

1) la conformité avec les exigences applicables aux organismes ou aux personnes avant la délivrance d’un certificat d’organisme, d’un agrément, d’un certificat de qualification FSTD, ou d’une licence, attestation, qualification ou autorisation, le cas échéant;

2) la conformité continue avec les exigences applicables aux personnes titulaires de licences, qualifications et certificats, aux organismes qu'elle a certifiés, aux titulaires d'un certificat de qualification FSTD et aux organismes dont elle a reçu une déclaration;

3) la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente, comme prévu à l’ARA.GEN.135, points c) et d).

b) Cette vérification:

1) s’appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la surveillance de la sécurité des indications quant à l’exercice de ses fonctions;

2) permet de fournir aux personnes et aux organismes concernés les résultats de l’activité de surveillance de la sécurité;

3) repose sur des audits, des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections non systématiques; et

4) permet à l’autorité compétente de pouvoir disposer des preuves nécessaires dans le cas où des actions additionnelles s’avèrent nécessaires, y compris les mesures prévues par l’ARA.GEN.350 et l’ARA.GEN.355.

c) La portée de la surveillance définie aux points a) et b) tient compte des résultats des activités de surveillance passées et des priorités en matière de sécurité.

d) Sans préjudice des compétences des États membres et de leurs obligations telles qu’établies à l’ARO.RAMP, la portée de la surveillance des activités exercées sur le territoire d’un État membre par des personnes ou des organismes établis ou résidant dans un autre État membre est déterminée sur la base des priorités en matière de sécurité, ainsi que des activités de surveillance passées.

e) Lorsque l’activité d’une personne ou d’un organisme implique plusieurs États membres ou l’Agence, l’autorité compétente responsable de la surveillance en vertu du point a) peut consentir à ce que des tâches de surveillance soient exécutées par la/les autorité(s) compétente(s) du/des État(s) membre(s) où a lieu l’activité ou par l’Agence. Toute personne ou tout organisme soumis à un accord de ce type est informé de son existence et de son champ d’application.

f) L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée utile pour la surveillance, notamment pour les inspections au sol et les inspections inopinées.

g) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point ORA.GEN.200A de la présente annexe, outre le respect des points a) à f) du présent point, l’autorité compétente examine tout agrément accordé en vertu du point IS.I.OR.200 e) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/203 de la Commission à l’issue du cycle d’audit de supervision applicable et chaque fois que des modifications sont mises en œuvre dans le cadre des travaux de l’organisme.

ARA.GEN.305 Programme de surveillance

a) L’autorité compétente établit et maintient un programme de surveillance couvrant les activités de surveillance requises par les ARA.GEN.300 et ARO.RAMP.

b) En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente et les titulaires d’un certificat de qualification FSTD, le programme de surveillance est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l’organisme, la complexité de ses activités les résultats d’activités passées de certification et/ou de surveillance et est fondé sur l’évaluation des risques associés. Sont inclus dans chaque cycle de planification de surveillance:

(1) des audits et des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections inopinées si nécessaire; et

(2) des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer que tous deux restent informés des questions importantes.

c) En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente et les titulaires d’un certificat de qualification FSTD, un cycle de planification de surveillance de 24 mois maximum est appliqué.

Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s’il est avéré que le niveau de performance de l’organisme ou du titulaire de la qualification FSTD a diminué du point de vue de la sécurité.

Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’autorité compétente a établi qu’au cours des 24 mois précédents:

(1) l’organisme a démontré son efficacité dans l’identification de dangers pour la sécurité aéronautique et dans la gestion des risques associés;

(2) l’organisme a démontré de manière continue comme prévu à l’ORA.GEN.30 qu’il maîtrise totalement tous les changements;

(3) aucune constatation de niveau 1 n’a été émise; et

(4) toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le délai imparti par l’autorité compétente, comme prévu à l’ARA.GEN.350, point d) 2).

Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à 48 mois maximum si, outre le point mentionné ci-dessus, l’organisme a établi un système qui lui permet de rapporter à l’autorité compétente d’une manière continue et efficace ses performances en termes de sécurité et sa conformité réglementaire, système que l’autorité compétente a approuvé.

c bis) Nonobstant le point c), pour les organismes qui dispensent uniquement une formation en vue de la délivrance d'une LAPL, PPL, SPL ou BPL et des qualifications et autorisations associées, il est appliqué un cycle de planification de la surveillance de 48 mois au maximum. Le cycle de planification de la surveillance est écourté s'il est prouvé que le niveau de performance de l'organisme en matière de sécurité a baissé.

Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu'à 72 mois au maximum si l'autorité compétente a établi que, au cours des 48 mois précédents:

1) l'organisme a démontré son efficacité en matière d'identification des dangers pour la sécurité aéronautique et de gestion des risques associés, comme le prouvent les conclusions du bilan annuel effectué conformément au paragraphe ORA.GEN.200, point c);

2) l'organisme a constamment maîtrisé toutes les modifications conformément au paragraphe ORA.GEN.130, comme le prouvent les conclusions du bilan annuel effectué conformément au paragraphe ORA.GEN.200, point c);

3) aucune constatation de niveau 1 n'a été émise; et

4) toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le laps de temps imparti ou prolongé par l'autorité compétente, tel que défini au paragraphe ARA.GEN.350, point d) 2).

d) Pour les personnes titulaires d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente, le programme de surveillance doit prévoir une quantité appropriée d’inspections et d’inspections inopinées.

e) Le programme de surveillance inclut l’enregistrement des dates auxquelles des audits, des inspections et des réunions sont prévues, ainsi que les dates auxquelles ces audits, inspections et réunions ont eu lieu.

f) Nonobstant les points b), c) et c bis), le programme de surveillance des DTO est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l'organisme, la complexité de ses activités et les résultats d'activités passées de surveillance et est fondé sur l'évaluation des risques associés au type de formation dispensé. Les activités de surveillance comprennent des inspections, y compris des inspections inopinées, et peuvent, si l'autorité compétente le juge nécessaire, inclure des audits.

ARA.GEN.310 Procédure initiale de certification – organismes

a) Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat à un organisme, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables.

b) Lorsque l’autorité compétente est assurée de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, elle délivre le ou les certificats, comme défini à l’appendice III et l’appendice V de la présente partie. Le ou les certificats sont délivrés pour une durée illimitée. Les privilèges et la nature des activités pour lesquelles l’organisme est agréé sont définis dans les conditions d’agrément jointes au(x) certificat(s).

c) Pour permettre à un organisme de mettre en œuvre des changements sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, conformément à l’ORA.GEN.130, l’autorité compétente approuve la procédure soumise par l’organisme, qui définit la portée de tels changements et la manière dont ils seront gérés et notifiés.

ARA.GEN.315 Procédure de délivrance, prorogation, renouvellement ou modification de licences, qualifications, attestations ou autorisations - personnes

a) Dès la réception d’une demande de délivrance, de prorogation, de renouvellement ou de modification d’une licence, qualification, attestation ou autorisation d’une personne, ainsi que de toute documentation associée, l’autorité compétente vérifie que le candidat satisfait aux exigences applicables.

b) Lorsque l’autorité compétente est assurée que le candidat satisfait aux exigences applicables, elle délivre, proroge, renouvelle ou modifie la licence, l’attestation, la qualification ou l’autorisation.

ARA.GEN.330 Modifications - organismes

a) Dès la réception d’une demande de modification soumise à approbation préalable, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation.

L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exploiter pendant l’instruction de la demande de modification, sauf si l’autorité compétente détermine que le certificat de l’organisme doit être suspendu.

Une fois satisfaite de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.

b) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l’organisme met en œuvre des modifications nécessitant l’approbation préalable sans qu’elle n’ait reçu l’approbation de l’autorité compétente au sens du point a), l’autorité compétente suspend, limite ou retire le certificat à l’organisme.

c) Dans le cas de modifications qui ne nécessitent pas d’approbation préalable, l’autorité compétente évalue les informations fournies dans la notification de l’organisme conformément à l’ORA.GEN.130 afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l’autorité compétente:

1) informe l’organisme de la non-conformité et demande des modifications supplémentaires; et

2) dans le cas de constatations de niveau 1 ou de niveau 2, agit conformément à l’ARA.GEN.350.

d) Nonobstant les points a), b) et c), en cas de modification des informations contenues dans les déclarations reçues d'un DTO ou du programme de formation utilisé par le DTO, dont elle a reçu notification conformément au point DTO.GEN.116 de l'annexe VIII (partie DTO), l'autorité compétente agit conformément aux exigences figurant aux points ARA.DTO.105 et ARA.DTO.110, le cas échéant.

ARA.GEN.330A Modification du système de gestion de la sécurité de l’information

a) En ce qui concerne les modifications gérées et notifiées à l’autorité compétente conformément à la procédure définie au point IS.I.OR.255 a) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point ARA.GEN.300. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point ARA.GEN.350.

b) En ce qui concerne les autres modifications nécessitant une demande d’approbation conformément au point IS.I.OR.255 b) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203:

1) dès la réception de la demande de modification, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation;

2) l’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant la mise en œuvre de la modification;

3) si elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.

ARA.GEN.350 Constatations et actions correctives – organismes

a) L’autorité compétente responsable de la supervision conformément à l’ARA.GEN.300, point a), dispose d’un système destiné à analyser les constatations pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité.

b) Une constatation de niveau 1 est établie par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, dans les procédures ou manuels de l’organisme ou dans les termes de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met gravement en danger la sécurité du vol.

Les constatations de niveau 1 comprennent:

1) le fait de ne pas avoir permis à l’autorité compétente d’accéder aux installations de l’organisme, comme prévu à l’ORA.GEN.140, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites;

2) l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat d’organisme par falsification des preuves documentaires présentées;

3) une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’organisme; et

4) l’absence de dirigeant responsable.

c) Une constatation de niveau 2 est établie par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, dans les procédures et manuels de l’organisme ou dans les termes de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met en danger la sécurité du vol.

d) Lorsqu’une constatation est établie au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la ou les non-conformités identifiées. Le cas échéant, l’autorité compétente en informe l’État membre dans lequel l’aéronef est immatriculé.

1) Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement l’action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat ou l’agrément spécifique ou pour le limiter ou le suspendre en totalité ou en partie, en fonction de l’importance de la constatation de niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante.

2) Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente:

i) accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective correspondant à la nature de la constatation, mais qui ne peut initialement dépasser trois mois. Au terme de cette période, et en fonction de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de trois mois sur la base d’un plan d’actions correctives satisfaisant approuvé par l’autorité compétente; et

ii) évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour traiter la ou les non-conformités, les accepte.

3) Dans le cas où un organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions sont prises comme établi au point d) 1).

4) L’autorité compétente enregistre toutes les constatations dont elle est à l’origine ou qui lui ont été communiquées et, le cas échéant, les mesures de mise en application qu’elle a exécutées, ainsi que les actions correctives et la date de clôture de l’action relative aux constatations.

d bis) Par dérogation aux points a) à d), s’agissant des DTO, si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, l’autorité compétente établit la preuve d’une non-conformité, de la part d’un DTO, aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente:

1) établit une constatation, l'enregistre et la communique par écrit au représentant du DTO et fixe un délai raisonnable dans lequel le DTO est tenu de prendre les mesures indiquées au point DTO.GEN.150 de l'annexe VIII (partie DTO);

2) prend des mesures immédiates et appropriées pour limiter ou interdire les activités de formation touchées par la non-conformité, jusqu'à ce que le DTO ait appliqué l'action corrective mentionnée au point 1), lorsque l'une des situations suivantes se présente:

i) un problème lié à la sécurité a été identifié;

ii) le DTO n'a pas appliqué d'action corrective conformément au point DTO.GEN.150;

3) en ce qui concerne les programmes de formation mentionnés au point DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), limite, suspend ou retire l'approbation du programme de formation;

4) prend toute mesure supplémentaire de mise en application nécessaire afin de mettre un terme à la non-conformité et, le cas échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci.

e) Sans préjudice de toute autre mesure exécutoire, si l’autorité d’un État membre, agissant conformément au paragraphe ARA.GEN.300, point d), détecte une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe VII (partie ORA) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, de la part d’un organisme qui a été certifié ou dont la déclaration a été reçue par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, elle informe cette autorité compétente de la non-conformité en question.

ARA.GEN.355 Constatations et actions correctives –personnes

a) Si, dans le cadre d’une supervision ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l’autorité compétente responsable de la surveillance conformément à l’ARA.GEN.300, point a), qu’il y a non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée conformément au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, l’autorité compétente établit une constatation, l’enregistre et la communique par écrit au titulaire de la licence, de l’attestation, de la qualification ou de l’autorisation.

b) Lorsqu’une telle constatation est établie, l’autorité compétente mène une enquête. Si la constatation est confirmée, elle:

1) limite, suspend ou retire la licence, l’attestation, la qualification ou l’autorisation selon le cas, lorsqu’un problème lié à la sécurité a été identifié; et

2) prend toutes les mesures supplémentaires de mise en application afin d’éviter que la non-conformité ne perdure.

c) Le cas échéant, l’autorité compétente informe la personne ou l’organisme qui a délivré l’attestation médicale ou le certificat.

d) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l’autorité d’un État membre agissant en vertu des dispositions de l’ARA.GEN.300, point d), découvre une preuve indiquant une non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente de tout autre État membre, elle en informe ladite autorité compétente.

e) Si, dans le cadre de la supervision, ou par tout autre moyen, la preuve est établie d’une non-conformité par rapport aux exigences applicables de la part d’une personne soumise aux exigences établies au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre et que la personne n’est pas titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée conformément à ce règlement et ses règles de mise en œuvre, l’autorité compétente qui a identifié la non-conformité prend toutes les mesures nécessaires de mise en application afin d’éviter que la non-conformité ne perdure.

ARA.GEN.360 Changement d’autorité compétente

a) Dès réception d’une demande de changement d’autorité compétente introduite par un titulaire de licence conformément au paragraphe FCL.015, point e), de l’annexe I (partie FCL), au paragraphe BFCL.015, point f), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, ou au paragraphe SFCL.015, point f), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente réceptrice demande, sans délai, à l’autorité compétente du titulaire de licence de lui transférer, sans délai, tous les documents suivants:

1) la vérification de la licence;

2) les copies des dossiers médicaux du titulaire de licence conservés par cette autorité compétente conformément aux paragraphes ARA.GEN.220 et ARA.MED.150. Les dossiers médicaux sont transférés conformément au paragraphe MED.A.015 de l’annexe IV (partie MED) et comprennent un résumé des antécédents médicaux pertinents du demandeur, vérifié et signé par l’évaluateur médical.

b) L’autorité compétente effectuant le transfert conserve les originaux des dossiers médicaux et des dossiers de licence du titulaire de licence conformément aux paragraphes ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 et ARA.MED.150.

c) Sans délai, l’autorité compétente réceptrice délivre à nouveau la licence et le certificat médical, pour autant qu’elle ait reçu et traité tous les documents spécifiés au point a). Lors de la nouvelle délivrance de la licence et du certificat médical, l’autorité compétente réceptrice demande immédiatement au titulaire de licence de lui remettre la licence délivrée par l’autorité compétente effectuant le transfert et le certificat médical associé.

d) Après que l’autorité compétente réceptrice a délivré à nouveau la licence et le certificat médical au titulaire de licence et que celui-ci lui a remis la licence et le certificat médical conformément au point c), l’autorité compétente réceptrice notifie immédiatement l’autorité compétente effectuant le transfert. Jusqu’à ce qu’une telle notification soit reçue, l’autorité compétente effectuant le transfert reste responsable de la licence et du certificat médical initialement délivrés au titulaire de licence concerné.

e) Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande de changement d’autorité compétente présentée par le titulaire d’un certificat aéromédical, conformément aux exigences visées au point a), la procédure indiquée aux points a) à d) s’applique.

SOUS-PARTIE FCL

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE

SECTION I

Généralités

ARA.FCL.120 Archivage

Outre les dossiers requis à l’ARA.GEN.220, point a), l’autorité compétente doit pouvoir disposer dans son système d’archivage des résultats relatifs aux examens théoriques et aux évaluations des compétences des pilotes.

SECTION II

Licences, qualifications et autorisations

ARA.FCL.200 Procédure de délivrance, prorogation ou renouvellement d’une licence, qualification ou autorisation

a) Délivrance de licences et de qualifications. L'autorité compétente délivre une licence de membre d'équipage de conduite et ses qualifications associées à l'aide du formulaire établi à l'appendice I de la présente partie.

Si un pilote souhaite effectuer un vol à l'extérieur du territoire de l'Union à bord d'un aéronef immatriculé dans un État membre autre que celui qui lui a délivré sa licence de membre d'équipage de conduite, l'autorité compétente

1. fait figurer, au point XIII de la licence de membre de l'équipage de conduite, l'annotation suivante: «La présente licence est automatiquement validée conformément au supplément OACI qui lui est joint»; et

2. met le supplément OACI à la disposition du pilote, en version imprimée ou au format électronique.

b) Délivrance d’un certificat d’instructeurs et d’examinateurs. L’autorité compétente délivre un certificat d’instructeur ou d’examinateur sous la forme:

1) d’une mention de validation des privilèges correspondants sur la licence de pilote, tel qu’établi à l’appendice I de la présente partie; ou

2) d’un document séparé, selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente.

c) Mentions de validation portées sur les licences par des examinateurs. Avant d’autoriser spécifiquement un examinateur à proroger ou renouveler des qualifications ou des autorisations, l’autorité compétente élabore des procédures adéquates.

d) Mentions de validation portées sur les licences par des instructeurs. Avant d’autoriser spécifiquement certains instructeurs à proroger une qualification de classe d’avion SEP, une qualification de classe de TMG ou une qualification de type pour hélicoptère monomoteur dont la MTOM n’excède pas 3 175 kg, l’autorité compétente élabore des procédures appropriées.

e) Instructeurs pour les qualifications FI(B) ou FI(S): L’autorité compétente élabore des procédures adéquates pour l’exécution des vols de formation sous supervision spécifiés dans:

1) les points BFCL.315 a) 4) ii) et BFCL.360 a) 2) de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395; et

2) les paragraphes SFCL.315, point a) 7) ii), et SFCL.360, point a) 2), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

ARA.FCL.205 Contrôle des examinateurs

a) L’autorité compétente établit un programme de supervision afin de contrôler la conduite et les performances des examinateurs en tenant compte:

1) du nombre d’examinateurs qu’elle a certifiés; et

2) du nombre d’examinateurs certifiés par d’autres autorités compétentes qui exercent leurs privilèges sur un territoire soumis à la supervision de l’autorité compétente.

b) L’autorité compétente conserve une liste des examinateurs qu’elle a certifiés. La liste énonce les privilèges des examinateurs et est publiée et tenue à jour par l’autorité compétente.

c) L’autorité compétente établit des procédures permettant de désigner les examinateurs qui font passer les examens pratiques.

ARA.FCL.210 Informations pour les examinateurs

a) L'autorité compétente notifie à l’Agence les procédures administratives nationales, les exigences en termes de protection des données personnelles, de responsabilité, d’assurances contre les accidents et de redevances applicables sur son territoire, qui sont utilisées par les examinateurs lorsqu'ils font passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences à un candidat qui dépend d'une autorité compétente autre que celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur.

b) Pour faciliter la diffusion des informations reçues des autorités compétentes au titre du point a) et l'accès à celles-ci, l'Agence publie ces informations sous une forme qu'elle impose.

c) L’autorité compétente peut fournir aux examinateurs qu’elle a certifiés, ainsi qu’à ceux certifiés par d’autres autorités compétentes et qui exercent leurs privilèges sur son territoire, des critères de sécurité à respecter lorsque des examens pratiques et des contrôles de compétences sont effectués dans un aéronef.

ARA.FCL.215 Durée de validité

a) Lors de la délivrance ou du renouvellement d’une qualification ou d’un certificat, l’autorité compétente ou, dans le cas d’un renouvellement, un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique de la part de l’autorité compétente, étend la période de validité jusqu’à la fin du mois au cours duquel cette qualification ou ce certificat doit expirer.

b) Dans le cas de la prorogation d’une qualification ou d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur, l’autorité compétente, ou un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique de la part de l’autorité compétente, étend la période de validité jusqu’à la fin du mois au cours duquel cette qualification ou ce certificat doit expirer.

c) L’autorité compétente, ou un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique pour ce faire de la part de l’autorité compétente, indique la date d’expiration sur la licence ou l’autorisation.

d) L’autorité compétente peut mettre au point des procédures permettant l’exercice des privilèges par le titulaire d’une licence ou d’un certificat pour une période maximale de huit semaines après avoir réussi le ou les examens applicables, en attendant la mention de validation portée sur la licence ou le certificat.

ARA.FCL.220 Procédure de redélivrance d’une licence de pilote

a) L’autorité compétente redélivre une licence lorsque cela s’avère nécessaire pour raisons administratives et:

1) à l’occasion de la mention d’une nouvelle qualification; ou

2) lorsque le paragraphe XII de la licence présentée à l’appendice I de la présente partie est rempli et qu’il ne reste plus d’espace disponible.

b) Seules les qualifications et certificats valides sont transférés sur le nouveau document de licence.

ARA.FCL.250 Limitation, suspension ou retrait de licences, qualifications et autorisations

a) L’autorité compétente limite, suspend ou retire, le cas échéant, une licence de pilote et ses qualifications ou autorisations associées conformément à l’ARA.GEN.355, dans les circonstances suivantes, qui ne sont pas exhaustives:

1) l’obtention d’une licence de pilote, d’une qualification ou d’une autorisation par falsification des preuves documentaires présentées;

2) une falsification du carnet de vol ou des dossiers de licence ou d’autorisation;

3) le titulaire de la licence ne satisfait plus aux exigences applicables de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission;

4) l’exercice des privilèges d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation sous l’emprise de l’alcool ou de drogue;

5) la non-conformité avec les exigences opérationnelles applicables;

6) une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse de l’autorisation; ou

7) l’accomplissement, dans des conditions inacceptables, des tâches ou des responsabilités qui sont celles de l’examinateur de vol pendant toute phase du vol.

b) L’autorité compétente peut également limiter, suspendre ou retirer une licence, qualification ou autorisation sur demande écrite du titulaire de la licence ou de l’autorisation.

c) Tous les examens pratiques, les contrôles de compétence ou les évaluations de compétence accomplis pendant la période de suspension ou après la révocation d’une autorisation d’examinateur ne seront pas valides.

SECTION III

Examens théoriques

ARA.FCL.300 Procédures d’examen

a) L’autorité compétente met en place les mesures et procédures requises pour permettre aux candidats de passer les examens théoriques conformément aux exigences applicables de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.

b) Dans le cas d’une licence de pilote de ligne (ATPL), d’une licence de pilote d’avion multipilote (MPL) ou d’une licence de pilote commercial (CPL), et de qualifications de vol aux instruments, lesdites procédures satisfont à tous les points suivants:

1) les examens sont faits par écrit ou sur un formulaire informatique;

2) les questions d’un examen sont sélectionnées par l’autorité compétente au sein de la banque centrale européenne de questions (ECQB), selon une méthode commune qui permet de couvrir la totalité du programme dans chaque domaine. L’ECQB est une base de données de questions à choix multiple tenue par l’Agence;

3) l’examen portant sur les communications peut être passé séparément de ceux portant sur d’autres sujets.

c) L’autorité compétente informe les candidats des langues dans lesquelles les examens peuvent être passés.

d) L’autorité compétente établit les procédures appropriées aux fins de s’assurer de l’intégrité des examens.

e) Si l’autorité compétente estime que le candidat ne respecte pas les procédures d’examen au cours de l’épreuve, elle apprécie si le candidat doit être mis en échec, soit pour un seul sujet de l’examen ou pour la totalité de ce dernier.

f) L’autorité compétente interdit aux candidats, pour lesquels il est avéré qu’ils ont triché, de passer tout autre examen pendant une période d’au moins 12 mois à dater de l’examen pendant lequel ils ont été pris à tricher.

SOUS-PARTIE CC

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CABINE

SECTION I

Certificats de membre d’équipage de cabine

ARA.CC.100 Procédures relatives aux certificats de membre d’équipage de cabine

a) L’autorité compétente élabore les procédures visant à la délivrance, l’archivage et la supervision des certificats de membre d’équipage de cabine conformément aux ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 et ARA.GEN.300 respectivement.

b) Les certificats de membre d’équipage de cabine sont délivrés, selon le modèle et les spécifications établis à l’appendice II de la présente partie,

soit

1) par l’autorité compétente;

et/ou, si un État membre en décide ainsi,

2) par un organisme agréé pour ce faire par l’autorité compétente.

c) L’autorité compétente indique publiquement:

1) quel(s) organisme(s) délivre(nt) les certificats de membre d’équipage de cabine sur leur territoire; et

2) si des organismes sont agréés pour ce faire, la liste de ces organismes.

ARA.CC.105 Suspension ou retrait des certificats de membre d’équipage de cabine

L’autorité compétente prend des mesures conformes à l’ARA.GEN.355, notamment la suspension ou le retrait d’un certificat de membre d’équipage de cabine, au moins dans les cas suivants:

a) non-conformité avec la partie-CC ou avec les exigences applicables de la partie-ORO et de la partie-CAT, lorsqu’un problème de sécurité a été identifié;

b) obtention ou maintien de la validité d’un certificat de membre d’équipage de cabine par falsification des preuves documentaires présentées;

c) exercice des privilèges d’un certificat de membre d’équipage de cabine sous l’emprise de l’alcool ou de drogues; et

d) preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat de membre d’équipage de cabine.

SECTION II

Organismes dispensant une formation de membre d’équipage de cabine ou délivrant des certificats de membre d’équipage de cabine

ARA.CC.200 Agrément des organismes pour dispenser une formation de membre d’équipage de cabine ou pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine

a) Avant de délivrer un agrément à un organisme de formation ou à un exploitant de transport aérien commercial aux fins de dispenser une formation de membre d’équipage de cabine, l’autorité compétente vérifie que:

1) la conduite, le programme et les plans associés des cours de formation dispensés par l’organisme satisfont aux exigences applicables de la partie-CC;

2) les dispositifs d’entraînement utilisés par l’organisme représentent de manière réaliste l’environnement de cabine du/des type(s) d’aéronef(s), ainsi que les caractéristiques techniques des matériels utilisés par l’équipage de cabine; et

3) les formateurs et instructeurs qui mènent les sessions d’entraînement disposent d’une expérience et d’une qualification adéquates dans le domaine couvert par la formation.

b) Si, dans un État membre, des organismes peuvent être agréés pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine, l’autorité compétente ne délivre ces agréments qu’aux organismes qui respectent les exigences énoncées au point a). Avant de délivrer un tel agrément, l’autorité compétente:

1) évalue si la capacité et l’assise financière de l’organisme lui permettent de s’acquitter des tâches correspondantes;

2) s’assure que l’organisme a établi des procédures documentées en vue de l’exécution des tâches correspondantes, notamment pour faire passer des examens par du personnel qualifié à cet effet et n’étant soumis à aucun conflit d’intérêts, et pour la délivrance des certificats de membre d’équipage de cabine conformément aux ARA.GEN.315 et ARA.CC.100, point b); et

3) exige de l’organisme qu’il fournisse les informations et la documentation relatives aux certificats de membre d’équipage de cabine qu’elle délivre et à leurs titulaires, tel que requis par l’autorité compétente pour exécuter ses tâches d’archivage, de surveillance et de mise en application.

SOUS-PARTIE ATO

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS (ATO)

SECTION I

Généralités

ARA.ATO.105 Programme de surveillance

Le programme de surveillance pour les ATO inclut la surveillance des normes de cours, notamment l’échantillonnage de vols d’entraînement avec des étudiants, pour l’aéronef utilisé, le cas échéant.

ARA.ATO.110 Approbation des listes minimales d’équipements

Lorsque l’autorité compétente reçoit une demande d’approbation d’une liste minimale d’équipements en vertu des paragraphes ORO.MLR.105 de l’annexe III (partie ORO) et NCC.GEN.101 de l’annexe VI (partie NCC) du règlement (UE) no 965/2012, elle agit conformément au paragraphe ARO.OPS.205 de l’annexe II (partie ARO) dudit règlement.

ARA.ATO.120 Archivage

Outre les dossiers requis par l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente inclut dans son système d’archivage des détails relatifs aux cours dispensés par l’ATO et, le cas échéant, des dossiers relatifs aux FSTD utilisés pour la formation.

SOUS-PARTIE FSTD

EXIGENCES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA QUALIFICATION DES SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL (FSTD)

SECTION I

Généralités

ARA.FSTD.100 Procédure d’évaluation initiale

a) Dès la réception d’une demande de certificat de qualification d’un FSTD, l’autorité compétente:

1) évalue le FSTD soumis pour évaluation initiale ou pour mise à niveau par rapport à la base de qualification applicable;

2) évalue le FSTD dans les domaines essentiels à l’accomplissement de la formation de membre d’équipage de conduite et, selon le cas, le processus d’examen et de contrôle;

3) mène des tests objectifs, subjectifs et fonctionnels conformément à la base de qualification et passe en revue les résultats de tels tests afin d’établir le guide de test de qualification (QTG); et

4) vérifie si l’organisme exploitant le FSTD satisfait aux exigences applicables. Ce point ne s’applique pas à l’évaluation initiale des systèmes basiques d’entraînement au vol aux instruments (BITD).

b) L’autorité compétente n’approuve le QTG qu’au terme de l’évaluation initiale du FSTD et lorsque toutes les divergences dans le QTG ont été traitées à la satisfaction de l’autorité compétente. Le QTG résultant de la procédure d’évaluation initiale constitue le guide de test de qualification de référence (MQTG), sur lequel s’appuient la qualification FSTD et les réévaluations FSTD suivantes.

c) Base de qualification et conditions particulières.

1) L’autorité compétente peut définir des conditions particulières pour la base de qualification FSTD lorsque les exigences de l’ORA.FSTD.210, point a), sont satisfaites et lorsqu’il est avéré que les conditions particulières assurent un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable.

2) Lorsque l’autorité compétente, si elle est autre que l’Agence, a établi des conditions particulières pour la base de qualification d’un FSTD, elle en informe l’Agence sans délai. La notification est accompagnée d’une description complète des conditions particulières recommandées, ainsi que d’une évaluation de sécurité démontrant qu’un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable est respecté.

ARA.FSTD.110 Délivrance d’un certificat de qualification FSTD

a) Au terme d’une évaluation du FSTD et lorsqu’elle est assurée que le FSTD répond à la base de qualification applicable conformément à l’ORA.FSTD.210 et que l’organisme qui l’exploite répond aux exigences applicables permettant le maintien de la qualification du FSTD conformément à l’ORA.FSTD.100, l’autorité compétente délivre le certificat de qualification FSTD de durée illimitée, en utilisant le formulaire établi à l’appendice IV de la présente partie.

ARA.FSTD.115 Qualification FSTD intermédiaire

a) Dans le cas de l’introduction de nouveaux programmes d’aéronefs, lorsque la conformité avec les exigences établies dans la présente sous-partie en matière de qualifications FSTD n’est pas possible, l’autorité compétente peut délivrer un niveau de qualification FSTD intermédiaire.

b) En ce qui concerne les simulateurs de vol (FFS), un niveau de qualification intermédiaire n’est octroyé qu’aux niveaux A, B ou C.

c) Ce niveau de qualification intermédiaire est valide jusqu’à ce qu’un niveau de qualification final puisse être délivré et, dans tous les cas, ne saurait excéder trois ans.

ARA.FSTD.120 Maintien d’un certificat de qualification FSTD

a) L’autorité compétente supervise de manière continue l’organisme qui exploite le FSTD, dans le cadre du programme de surveillance, afin de vérifier que les conditions suivantes sont remplies:

1) l’ensemble complet des tests du QTG de référence (guide de test de qualification de référence) est réitéré progressivement sur une période de douze mois;

2) les résultats des évaluations récurrentes continuent de satisfaire à la base de qualification et sont datés et conservés;

3) un système de contrôle de configuration est instauré pour s’assurer de l’intégrité permanente du matériel et des logiciels du FSTD qualifié.

b) L’autorité compétente évalue le FSTD de manière régulière selon les procédures détaillées au point ARA.FSTD.100. Ces évaluations ont lieu:

1) chaque année, dans le cas d’un simulateur de vol (FFS), d’un système d’entraînement au vol (FTD) ou d’un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT). Le début de chaque période récurrente de 12 mois est la fin du mois de la qualification initiale, à moins qu’une autre date ne soit définie d’un commun accord entre l’autorité compétente et l’organisme exploitant le FSTD. Chaque évaluation récurrente du FSTD a lieu dans les 60 jours qui précèdent et les 30 jours qui suivent le début de chaque période récurrente de 12 mois;

2) tous les trois ans dans le cas d’un BITD.

c) L’autorité compétente peut prolonger la période d’évaluation récurrente d’un FSTD spécifiée au point ARA.FSTD.120 b) 1) d’un maximum de 36 mois, à condition que toutes les conditions suivantes s’appliquent:

1) au cours des 36 mois précédents, l’organisme exploitant ce FSTD satisfait aux critères spécifiés aux points ARA.GEN.305 c) 1) à c) 4);

2) le FSTD a été soumis à une évaluation initiale et au moins une évaluation récurrente qui ont démontré le maintien de sa conformité avec la base de qualification;

3) l’autorité compétente réalise tous les 12 mois un audit des éléments du système de gestion de l’organisme, conformément aux points ORA.GEN.200 a) 3) et a) 6) de l’annexe VII;

4) l’organisme a élaboré des procédures pour l’exécution des tâches spécifiées au point ORA.FSTD.225 b) de l’annexe VII.

ARA.FSTD.130 Modifications

a) Dès la réception d’une demande de modification à apporter au certificat de qualification FSTD, l’autorité compétente se conforme aux éléments applicables des exigences de la procédure d’évaluation initiale, en vertu de l’ARA.FSTD.100, points a) et b).

b) L’autorité compétente peut accomplir une évaluation spéciale à la suite de modifications majeures ou lorsqu’un FSTD semble ne plus offrir les mêmes performances qu’à son niveau de qualification initial.

c) L’autorité compétente effectue toujours une évaluation spéciale avant d’accorder un niveau supérieur de qualification au FSTD.

ARA.FSTD.135 Constatations et actions correctives - certificat de qualification FSTD

L’autorité compétente limite, suspend ou retire, selon le cas, un certificat de qualification FSTD conformément à l’ARA.GEN.350, dans les circonstances suivantes, qui ne sont pas exhaustives:

a) l’obtention d’un certificat de qualification FSTD en falsifiant les preuves documentaires présentées;

b) le fait que l’organisme exploitant le FSTD n’est plus en mesure de démontrer que le FSTD satisfait à sa base de qualification; ou

c) le fait que l’organisme qui exploite le FSTD ne satisfait plus aux exigences applicables de la partie-ORA.

ARA.FSTD.140 Archivage

Outre les dossiers prévus à l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente conserve et tient à jour une liste des FSTD qualifiés sous sa surveillance, les dates auxquelles des évaluations sont prévues et les dates auxquelles de telles évaluations ont été effectuées.

SOUS PARTIE AeMC

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX (AeMC)

SECTION I

Généralités

ARA.AeMC.110 Procédure de certification initiale

La procédure de certification d’un AeMC suit les dispositions établies à l’ARA.GEN.310.

ARA.AeMC.150 Constatations et actions correctives - AeMC

Sans préjudice des dispositions de l’ARA.GEN.350, les constatations de niveau 1 incluent les points suivants, sans y être limitées:

a) défaut de nomination d’un responsable de l’AeMC;

b) non-respect du principe de confidentialité des dossiers aéromédicaux; et

c) manquement quant à la fourniture à l’autorité compétente des données médicales et statistiques aux fins de la surveillance.

SOUS PARTIE MED

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CERTIFICATION AÉROMÉDICALE

SECTION I

Généralités

ARA.MED.120 Évaluateurs médicaux

L’autorité compétente désigne un ou plusieurs évaluateurs médicaux pour exécuter les tâches aéromédicales décrites dans le présent règlement. L’évaluateur médical est diplômé en médecine, dispose des qualifications requises et possède:

a) une expérience professionnelle de troisième cycle en médecine clinique;

b) une connaissance et une expérience spécifiques en médecine aéronautique et dans la pratique aéromédicale;

c) une formation propre à la procédure de certification aéromédicale.

ARA.MED.125 Renvoi devant l’autorité de délivrance d’une licence

Lorsqu’un AeMC ou un examinateur aéromédical (AME) a renvoyé la décision de l’aptitude médicale d’un demandeur devant l’évaluateur médical de l’autorité de délivrance de la licence, les mesures suivantes sont prises:

a) l’évaluateur médical ou le personnel médical désigné par l’évaluateur médical évalue la documentation médicale pertinente et demande, le cas échéant, des documents, examens et contrôles médicaux additionnels;

b) l’évaluateur médical détermine l’aptitude physique du demandeur pour la délivrance d’un certificat médical comportant une ou plusieurs limitations si nécessaire;

c) l’évaluateur médical informe l’AeMC ou l’AME de la décision;

d) si le demandeur est déclaré apte, l’évaluateur médical délivre, le cas échéant, le certificat médical ou en délègue la délivrance à l’AeMC ou à l’AME qui a renvoyé devant lui le demandeur concerné.

ARA.MED.126 Limitation, suspension ou retrait de certificats médicaux

a) L’autorité de délivrance des licences établit une procédure visant à limiter, suspendre ou retirer un certificat médical.

b) L’autorité de délivrance des licences limite, suspend ou retire un certificat médical s’il existe des éléments prouvant que:

1) un certificat médical est falsifié ou obtenu par une fausse déclaration ou de faux éléments de preuve;

2) un certificat médical est utilisé en violation des dispositions du point MED.A.020 de l’annexe IV;

3) le titulaire d’un certificat médical ne satifait plus à l’annexe IV (partie MED).

c) L’autorité de délivrance des licences peut également suspendre ou retirer un certificat médical sur demande écrite du titulaire d’un certificat médical.

d) En cas de limitation, de suspension ou de retrait d’un certificat médical, l’autorité de délivrance des licences informe l’AME ou l’AeMC ayant délivré le certificat de la raison de la limitation, de la suspension ou du retrait.

e) En cas de suspension ou de retrait d’un certificat médical, l’autorité de délivrance des licences veille au respect des dispositions du point MED.A.046 de l’annexe IV (partie MED).

f) L’autorité de délivrance des licences établit une procédure visant à rétablir un certificat médical.

ARA.MED.128 Procédure de consultation

L’autorité compétente établit une procédure de consultation pour les AeMC et les AME conformément à l’annexe IV (partie MED).

ARA.MED.130 Modèle du certificat médical

Le certificat médical est conforme aux spécifications suivantes:

a) Contenu

1) État dans lequel la licence de pilote a été délivrée ou demandée (I)

3) Numéro de certificat médical commençant par le code de pays «UN» de l’État dans lequel la licence de pilote a été délivrée ou demandée et suivi d’un code constitué d’une suite de numéros et/ou de lettres, en chiffres arabes et caractères latins (III)

4) Nom du titulaire (IV)

5) Nationalité du titulaire (VI)

6) Date de naissance du titulaire: (jj/mm/aaaa) (IV bis)

7) Signature du titulaire (VII)

8) Limitation(s) (XIII)

9) Date d’expiration du certificat médical (IX) pour:

i) Classe 1;

ii) Classe 1, exploitation commerciale monopilote avec transport de passagers;

iii) Classe 2;

iv) LAPL.

10) Date de l’examen médical

11) Date du dernier électrocardiogramme et du prochain électrocardiogramme

12) Date du dernier audiogramme et du prochain audiogramme

12bis) date du dernier examen ophtalmologique et du prochain examen ophtalmologique

13) Date de délivrance et signature de l’AME ou de l’évaluateur médical qui a délivré le certificat. Un médecin généraliste peut être ajouté dans ce champ s’il dispose de la compétence de délivrer des certificats médicaux en vertu du droit national de l’État membre dans lequel la licence est délivrée.

14) Sceau ou cachet (XI)

15) Autres informations.

b) Le papier ou tout autre support utilisé doit prévenir toute altération ou suppression, ou les faire apparaître clairement. Tout élément ajouté sur ou supprimé du formulaire est validé d’une manière claire par l’autorité de délivrance des licences.

c) Langue: Les certificats médicaux sont établis dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais, ainsi que dans toute autre langue que l’autorité compétente juge appropriée.

d) Toutes les dates présentes sur le certificat médical sont écrites selon le format jj/mm/aaaa.

ARA.MED.135 Formulaires aéromédicaux

L’autorité compétente fournit aux AME le modèle des documents suivants:

a) la demande de certificat médical;

b) le rapport d’examen pour les demandeurs de classe 1 et de classe 2;

c) le rapport d’examen pour les candidats à l’obtention d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL).

ARA.MED.145 Notification du GMP à l’autorité compétente

L’autorité compétente établit, le cas échéant, une procédure d’information à l’attention des médecins généralistes (GMP) pour s’assurer que le GMP est conscient des exigences applicables établies dans le présent règlement.

ARA.MED.150 Archivage

a) En plus des dossiers requis au point ARA.GEN.220, l’autorité compétente inclut dans son système d’archivage les éléments relatifs aux examens et évaluations aéromédicaux transmis par les AME, AeMC ou GMP.

b) Tous les dossiers aéromédicaux des titulaires d’une licence et des demandeurs sont conservés pendant au moins 10 ans après l’expiration de leur dernier certificat médical.

c) Aux fins des évaluations aéromédicales et de la standardisation et après consentement écrit du demandeur/du titulaire d’une licence, les dossiers aéromédicaux sont mis à la disposition des entités suivantes:

1) un AeMC, un AME ou un GMP aux fins d’accomplir une évaluation aéromédicale;

2) un comité d’examen médical qui peut être établi par l’autorité compétente pour effectuer un réexamen du dossier médical dans des cas limites;

3) des spécialistes médicaux concernés aux fins de pratiquer une évaluation aéromédicale;

4) l’évaluateur médical de l’autorité compétente d’un autre État membre à des fins de coopération dans les activités de surveillance;

5) le titulaire de licence ou le demandeur concerné sur demande écrite; et

6) l’Agence à des fins de normalisation, de manière à garantir que la confidentialité médicale est continuellement préservée.

d) L’autorité compétente peut mettre les dossiers aéromédicaux à disposition à d’autres fins que celles visées au point c) conformément au règlement (UE) 2016/679.

e) L’autorité compétente conserve une liste:

1) des AeMC et AME qu’elle a certifiés;

2) des AME certifiés par d’autres autorités compétentes exerçant leurs privilèges sur son territoire et auxquels il a fourni des instructions conformément au point MED.D.001 f) 3) de l’annexe IV (partie MED);

3) des GMP exerçant leurs privilèges conformément au point MED.A.040 de l’annexe IV (partie MED), le cas échéant;

4) des OHMP ayant notifié à l’autorité compétente leur intention d’effectuer des évaluations aéromédicales de l’équipage de cabine conformément aux points MED.C.005 c) et MED.D.040 de l’annexe IV (partie MED), le cas échéant.

La liste mentionne les privilèges des personnes et organismes spécifiés aux points 1) à 4) du premier alinéa et est publiée et tenue à jour par l’autorité compétente.

f) L’autorité compétente analyse les données de santé des pilotes âgés de plus de 60 ans, en particulier des pilotes participant à des opérations monopilotes de SMUH, et communique ces données de santé de manière anonymisée et agrégée à l’AESA sur une base annuelle.

ARA.MED.160 Échange d'informations concernant les certificats médicaux par l'intermédiaire d'un répertoire central

a) L'Agence crée et gère un répertoire central, le répertoire aéromédical européen (EAMR).

b) Aux fins de la certification médicale et de la supervision de demandeurs et de titulaires de certificats médicaux de classe 1 et pour la supervision des AME et des AeMC, les personnes visées au point c) échangent, par l'intermédiaire de l'EAMR, les informations suivantes:

1) les données de base du demandeur ou du titulaire d'un certificat médical de classe 1: l'autorité de délivrance des licences; le nom et le prénom; la date de naissance; la nationalité; l'adresse électronique et le numéro d'un ou de plusieurs documents d'identité (carte d'identité nationale ou passeport) tels que fournis par le demandeur;

2) les données relatives au certificat médical de classe 1: la date de l'examen médical ou, si l'examen médical est toujours en cours, la date du début de l'examen médical; les dates de délivrance et d'expiration du certificat médical de classe 1; le lieu de l'examen; le statut des limitations; le statut du certificat en question (nouveau, émis, suspendu ou retiré); le numéro de référence unique de l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences, de l'AME ou de l'AeMC délivrant le certificat en question et de l'autorité compétente.

c) Aux fins du point b), les personnes suivantes ont accès à l'EAMR et aux informations qu'il contient:

1) les évaluateurs médicaux de l'autorité de délivrance des licences du demandeur ou du titulaire d'un certificat médical de classe 1, ainsi que tout autre agent dûment autorisé de cette autorité, responsable de la création ou de la gestion du dossier de ce demandeur ou titulaire, conformément au présent règlement;

2) les AME ainsi que tout agent dûment autorisé d'un AeMC, à qui ce demandeur ou ce titulaire a fourni une déclaration conformément au point b) 2) sous MED.A.035;

3) tout agent dûment autorisé de l'autorité compétente responsable de la supervision des AME ou des AeMC réalisant les évaluations aéromédicales de ces demandeurs ou titulaires.

En outre, l'Agence et les autorités nationales compétentes peuvent donner accès à l'EAMR et aux informations qu'il contient à d'autres personnes, lorsque le bon fonctionnement de l'EAMR, en particulier sa maintenance technique, l'impose. Dans ce cas, l'Agence ou l'autorité nationale compétente concernée s'assure que ces personnes sont dûment autorisées et qualifiées, que leur accès reste limité à ce qui est nécessaire à cette fin et qu'elles ont reçu une formation préalable sur la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et les garanties correspondantes. Lorsqu'une autorité compétente accorde un tel accès à une personne, elle en informe l'Agence au préalable.

d) Immédiatement après chaque examen d'un demandeur ou d'un titulaire d'un certificat médical de classe 1, les autorités de délivrance des licences, les AME et les AeMC visés au point c) saisissent les données visées au point b) dans l'EAMR ou mettent à jour ces données si nécessaire.

e) Lorsque les données constituent des données à caractère personnel au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, ils informent préalablement le demandeur ou le titulaire du certificat de classe 1 à chaque fois qu'ils introduisent ou mettent à jour ces données.

f) L'Agence veille à l'intégrité et à la sécurité de l'EAMR et des informations qu'il contient moyennant une infrastructure informatique appropriée. Elle élabore et applique, en concertation avec les autorités nationales compétentes, les protocoles et les mesures technologiques nécessaires pour garantir que tout accès à l'EAMR et aux informations qu'il contient est licite et sûr.

g) L'Agence veille à ce que toutes les informations contenues dans l'EAMR soient supprimées au terme d'une période de dix ans. Ce délai est calculé à partir de la date d'expiration du dernier certificat de classe 1 délivré pour le demandeur ou le titulaire concerné, ou de la date de la dernière saisie ou mise à jour de données pour ce demandeur ou titulaire, la date la plus tardive étant retenue.

h) L'Agence veille à ce que le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 puisse accéder à toutes les informations le concernant contenues dans l'EAMR et soit averti qu'il peut demander la rectification ou la suppression de ces informations. Les autorités de délivrance des licences évaluent ces demandes et, si elles estiment que les informations en question sont inexactes ou inutiles aux fins indiquées au point b), elles veillent à ce qu'elles soient rectifiées ou supprimées.

SECTION II

Examinateurs aéromédicaux (AME)

ARA.MED.200 Procédure de délivrance, prorogation, renouvellement ou modification d’un certificat d’AME

Sans préjudice des dispositions du point ARA.GEN.315, toutes les exigences suivantes s’appliquent:

a) l’autorité compétente veille à ce qu’avant la délivrance, la prorogation, le renouvellement ou l’extension des privilèges d’un certificat d’AME, les demandeurs démontrent leur compétence aéromédicale conformément aux points MED.D.030 a) 6) et b) 5) de l’annexe IV;

b) l’autorité compétente dispose d’une procédure garantissant qu’avant de délivrer le certificat d’AME, elle s’assure que le cabinet de l’AME possède l’équipement nécessaire et que les procédures appropriées sont en place pour effectuer les examens aéromédicaux dans le champ d’application du certificat d’AME sollicité. Si l’AME exerce ses activités sur plusieurs sites, tous ceux-ci doivent être indiqués sur le certificat d’AME;

c) pour les demandeurs visés au point MED.D.020 a bis) de l’annexe IV, l’autorité compétente peut accepter un cours de formation en médecine aéronautique suivi en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago, pour autant que l’autorité compétente ait effectué toutes les tâches suivantes:

1) avoir évalué et vérifié que le programme d’études est équivalent aux cours de formation en médecine aéronautique proposés dans les États membres;

2) avoir fourni au demandeur un module de formation spécifique aux exigences aéromédicales détaillées à l’annexe IV (partie MED);

d) lorsque l’autorité compétente est assurée que l’AME satisfait aux exigences applicables, elle délivre, proroge, renouvelle ou modifie le certificat d’AME pour une période ne dépassant pas trois ans, en utilisant le formulaire établi à l’appendice VII.

ARA.MED.240 Médecins généralistes (GMP) exerçant les privilèges conformément au point MED.A.040 de l’annexe IV (partie MED)

L’autorité compétente d’un État membre informe l’Agence et les autorités compétentes d’autres États membres si des examens aéromédicaux effectués en vue de l’obtention d’une LAPL peuvent être effectués par des GMP sur son territoire.

ARA.MED.245 Surveillance continue des AME et des GMP

Lors de l’élaboration du programme de surveillance continue visé au point ARA.GEN.305, l’autorité compétente tient compte des éléments suivants:

1) le nombre d’AME et de GMP qui exercent leurs privilèges sur un territoire soumis à la surveillance de l’autorité compétente;

2) du nombre d’AME certifiés par les autorités compétentes d’autres États membres qui exercent leurs privilèges sur un territoire soumis à la surveillance de l’autorité compétente;

3) une évaluation fondée sur les risques de l’activité des AME et des GMP.

ARA.MED.246 Surveillance coopérative des AME et des AeMC

Sans préjudice des dispositions du point ARA.GEN.300 e):

a) lorsqu’un AME ou un AeMC exerce son activité dans plus d’un État membre, l’autorité compétente qui a certifié l’AME ou l’AeMC dispose d’une procédure garantissant l’échange d’informations conformément au point ARA.GEN.200 c) et aux points ARA.GEN.300 d) et e) avec l’autorité compétente de l’autre ou des autres États membres dans lesquels l’AME ou l’AeMC exerce son activité. La procédure doit être approuvée par les autorités compétentes concernées;

b) dans le cas mentionné au point a), l’autorité compétente de l’autre ou des autres États membres dans lesquels l’AME ou l’AeMC exerce son activité partage toutes les informations pertinentes pour la surveillance de l’AME ou de l’AeMC avec l’autorité compétente qui certifie l’AME ou l’AeMC.

ARA.MED.250 Limitation, suspension ou retrait d’un certificat AME

a) L’autorité compétente limite, suspend ou retire un certificat d’AME dans les circonstances suivantes:

1) l’AME ne satisfait pas aux exigences applicables;

2) les critères de certification ou de certification continue ne sont plus satisfaits;

3) la non-conformité dans l’archivage aéromédical ou des données ou informations incorrectes ont été soumises;

4) la falsification des dossiers, certificats ou documents médicaux;

5) la dissimulation d’informations contenues dans une demande de certificat médical ou à un titulaire d’un tel certificat, ou déclarations, voire représentations, fausses ou frauduleuses, à l’autorité compétente;

6) le défaut d’actions correctives à la suite des constatations découlant d’un audit effectué au sein du cabinet de l’AME;

7) à la demande de l’AME certifié; et

8) tout contexte opérationnel de l’AME susceptible d’avoir une incidence négative directe ou indirecte sur la sécurité des vols.

b) Le certificat d’AME est considéré comme nul dans l’une des circonstances suivantes et l’autorité compétente le retire sans délai:

1) interdiction d’exercer la médecine; ou

2) radiation de l’Ordre des médecins.

c) L’autorité compétente dispose d’une procédure permettant de rechercher les certificats d’AME retirés, met à jour la liste des AME et en informe les autorités compétentes des autres États membres.

ARA.MED.255 Mesures d’exécution

Si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, la preuve est faite qu’un AeMC, un AME ou un GMP n’est pas en conformité, l’autorité compétente réexamine les certificats médicaux délivrés par ledit AeMC, AME ou GMP et est en droit de les annuler afin de garantir la sécurité des vols.

En ce qui concerne les certificats médicaux délivrés aux demandeurs dont l’autorité de délivrance des licences est différente de l’autorité compétente qui a délivré le certificat d’AME, cette autorité compétente informe l’évaluateur médical de l’autorité de délivrance des licences du titulaire du certificat médical concerné et échange les informations pertinentes avec lui.

SECTION III

Certification médicale

ARA.MED.315 Revue des rapports d’examen

L’autorité de délivrance des licences dispose d’une procédure permettant à l’évaluateur médical de procéder aux démarches suivantes:

a) réexaminer les rapports d’examen et d’évaluation reçus des AeMC, AME et GMP et à informer ces derniers de toute incohérence, méprise ou erreur commise lors du processus d’évaluation;

a bis) prendre les mesures correctives appropriées si des incohérences, des méprises ou des erreurs sont constatées;

b) assister les AME et AeMC, à leur demande, pour prendre leur décision dans des cas limites et complexes quant à l’examen de l’aptitude aéromédicale d’un demandeur.

ARA.MED.325 Procédure de réexamen médical

L’autorité compétente établit une procédure de réexamen des cas limites et complexes et des cas dans lesquels un demandeur sollicite un réexamen selon les exigences médicales applicables et la conclusion médicale accréditée telle que définie au point MED.A.010 de l’annexe IV (partie MED).

SOUS-PARTIE DTO

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION DÉCLARÉS (DTO)

ARA.DTO.100 Déclaration à l'autorité compétente

a) Lorsqu'elle reçoit la déclaration d'un DTO, l'autorité compétente vérifie que cette déclaration contient toutes les informations indiquées au point DTO.GEN.115 de l'annexe VIII (partie DTO) et accuse réception de la déclaration, notamment en attribuant un numéro de référence DTO individuel au représentant du DTO.

b) Si la déclaration ne contient pas toutes les informations requises, ou si elle contient des informations qui indiquent une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente agit conformément au point ARA.GEN.350, point d bis).

ARA.DTO.105 Modifications apportées aux déclarations

Lorsqu'elle reçoit notification de modifications apportées aux informations contenues dans la déclaration d'un DTO, l'autorité compétente agit conformément au point ARA.DTO.100.

ARA.DTO.110 Vérification de la conformité du programme de formation

a) Lorsqu’elle reçoit les programmes de formation d’un DTO, et toute modification ultérieure, qui lui sont notifiés conformément au point DTO.GEN.115, point c), de l’annexe VIII (partie DTO), ou la demande d’approbation des programmes de formation d’un DTO, qui lui est présentée conformément au point DTO.GEN.230, point c), de ladite annexe, l’autorité compétente vérifie la conformité de ces programmes de formation aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas.

b) Lorsqu'elle a constaté que le programme de formation du DTO, et toute modification ultérieure, sont conformes à ces exigences, l'autorité compétente en informe le représentant du DTO par écrit ou, dans le cas visé au point DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), approuve le programme de formation. Elle utilise aux fins de cette approbation le formulaire figurant à l'appendice VIII de la présente annexe (partie ARA).

c) En cas de non-conformité, l'autorité compétente agit conformément au point ARA.GEN.350 d bis) ou, dans le cas mentionné au point DTO.GEN.230 c) de l'annexe VIII (partie DTO), rejette la demande d'approbation du programme de formation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1178-20260430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).