Règlement (UE) n° 1178/2011 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R1178-20260430, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/11/2011).

TexteRèglement (UE) n° 1178/2011
IntituléANNEXE VII
RattachementRèglement (UE) n° 1178/2011
VersionConsolidée au 30/04/2026 (CELEX 02011R1178-20260430)
RéférenceAnnexe VII du règlement (UE) n° 1178/2011EUR-Lex →

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISATIONS POUR LE PERSONNEL NAVIGANT

[PART-ORA]

SOUS-PARTIE GEN

EXIGENCES GÉNÉRALES

SECTION I

Généralités

ORA.GEN.105 Autorité compétente

a) Aux fins de la présente partie, l’autorité compétente qui exerce une surveillance sur:

1) des organismes soumis à une obligation de certification est:

i) dans le cas d’organismes dont l’établissement principal se trouve dans un État membre, l’autorité désignée par ledit État membre;

ii) dans le cas d’organismes dont l’établissement principal se trouve dans un pays tiers, l’Agence;

2) des FSTD est:

i) l’Agence, pour les FSTD:

— situés hors du territoire des États membres, ou

— se trouvant sur le territoire des États membres et exploités par des organismes dont le principal établissement se trouve dans un pays tiers;

ii) les FSTD se trouvant sur le territoire d’un État membre et exploités par des organismes dont le principal établissement est dans un État membre, l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’organisme qui exploite le FSTD a son principal établissement, ou l’Agence, si tel est le souhait de l’État membre concerné.

b) Lorsque le FSTD situé hors du territoire des États membres est exploité par un organisme certifié par un État membre, l’Agence qualifie le FSTD en coordination avec l’État membre qui a certifié l’organisme exploitant ledit FSTD.

ORA.GEN.115 Demande de certificat par un organisme

a) La demande de certificat par un organisme ou de modification d’un certificat existant est introduite selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente, en prenant en compte les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre.

b) Les postulants à l’obtention d’un certificat initial fournissent à l’autorité compétente les documents démontrant la manière dont ils satisfont aux exigences établies au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. Ladite documentation inclut une procédure décrivant la manière dont les modifications qui ne demandent aucune autorisation préalable sont gérées et notifiées à l’autorité compétente.

ORA.GEN.120 Moyens de conformité

a) Des moyens alternatifs de conformité autres que les AMC adoptés par l’Agence peuvent être utilisés par un organisme pour assurer la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre.

b) Lorsqu’un organisme souhaite utiliser un moyen alternatif de conformité, il fournit à l’autorité compétente, avant sa mise en œuvre, une description complète de ce moyen de conformité. La description inclut toute mise à jour des manuels ou des procédures susceptibles d’être pertinents, ainsi qu’une évaluation démontrant que les dispositions du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre sont satisfaites.

L’organisme peut mettre en œuvre ce moyen alternatif de conformité sous réserve de l’obtention de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et de la réception de la notification, comme prévu à l’ARA.GEN.120, point d).

ORA.GEN.125 Termes d’agrément et privilèges d’un organisme

Un organisme certifié se conforme au champ d’application et aux privilèges définis dans les termes d’agréments joints au certificat de l’organisme.

ORA.GEN.130 Modifications apportées aux organismes

a) Toute modification portant sur:

1) le champ d’application du certificat ou les termes d’agrément d’un organisme; ou

2) l’un des éléments du système de gestion de l’organisme, tel qu’établi à l’ORA.GEN.200, points a) 1) et a) 2),

exige l’approbation préalable de l’autorité compétente.

b) Pour toute modification exigeant une approbation préalable conformément au règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, l’organisme introduit une demande auprès de l’autorité compétente en vue d’en obtenir l’approbation. La demande est introduite avant que soit apportée ladite modification, afin de permettre à l’autorité compétente de déterminer le maintien de la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses règles de mise en œuvre et de modifier, le cas échéant, le certificat d’organisme, ainsi que les termes d’agrément correspondants qui y sont joints.

L’organisme fournit à l’autorité compétente toute documentation pertinente.

La modification n’est mise en œuvre qu’à la réception d’une approbation formelle de la part de l’autorité compétente conformément à l’ARA.GEN.330.

L’organisme exerce son activité dans les conditions établies par l’autorité compétente au cours de telles modifications, le cas échéant.

c) Toutes les modifications qui n’exigent pas d’approbation préalable sont gérées et notifiées à l’autorité compétente comme défini dans la procédure approuvée par l’autorité compétente conformément à l’ARA.GEN.310, point c).

ORA.GEN.135 Maintien de la validité

a) Le certificat de l’organisme reste valide pour autant que:

1) l’organisme maintienne la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, en tenant compte des dispositions liées au traitement des constatations, tel qu’établi à l’ORA.GEN.150;

2) l’autorité compétente ait accès à l’organisme de la manière définie à l’ORA.GEN.140 aux fins de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre; et

3) le certificat n’ait pas fait l’objet d’une restitution ou d’un retrait.

b) En cas de retrait ou de restitution, le certificat doit être renvoyé sans délai à l’autorité compétente.

ORA.GEN.140 Accès

Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) no 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, l’organisme autorise l’accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité soumise à certification, qu’elle soit sous-traitée ou pas, à toute personne habilitée par:

a) l’autorité compétente définie à l’ORA.GEN.105; ou

b) l’autorité agissant selon les dispositions de l’ARA.GEN.300, point d), l’ARA.GEN.300, point e), ou l’ARA.RAMP.

ORA.GEN.150 Constatations

Dès la réception d’une notification relative à des constatations, l’organisme:

a) identifie la cause à l’origine de la non-conformité;

b) définit un plan d’actions correctives; et

c) démontre à l’autorité compétente une mise en œuvre satisfaisante des actions correctives, dans un délai convenu avec ladite autorité, tel qu’établi à l’ARA.GEN.350, point d).

ORA.GEN.155 Réaction immédiate à un problème de sécurité

L’organisme met en œuvre:

a) toutes les mesures de sécurité prescrites par l’autorité compétente conformément à l’ARA.GEN.135, point c), et

b) toute information de sécurité contraignante applicable publiée par l’Agence, notamment des consignes de navigabilité.

ORA.GEN.160 Compte rendu d’événement

a) Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme met en place et tient à jour un système de comptes rendus d’événements, notamment pour les comptes rendus obligatoires et volontaires. Pour les organismes ayant leur principal établissement dans un État membre, ce système satisfait aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement (UE) 2018/1139, ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés sur la base de ces règlements.

b) L’organisme signale à l’autorité compétente et, dans le cas d’aéronefs non immatriculés dans un État membre, à l’État d’immatriculation, tout événement ou condition lié à la sécurité qui met en danger ou, s’il n’est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et en particulier tout accident ou incident grave.

c) Sans préjudice du point b), l’organisme rapporte à l’autorité compétente et au titulaire de l’agrément de conception de l’aéronef tout incident, défaillance, défaut technique, dépassement des limitations techniques ou événement qui mettrait en évidence des informations imprécises, incorrectes ou ambiguës contenues dans les données établies conformément au règlement (UE) no 748/2012, ou toute autre circonstance anormale qui a ou pourrait avoir mis en danger l’aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave.

d) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et des actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci, les comptes rendus visés au point c):

1) sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures qui suivent l’identification par l’organisme de l’événement ou des circonstances faisant l’objet du compte rendu, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;

2) sont établis sous une forme et selon des modalités définies par l’autorité compétente, telle qu’elle est définie au point ORA.GEN.105;

3) contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme.

e) Pour les organismes n’ayant pas leur principal établissement dans un État membre:

1) les comptes rendus obligatoires initiaux:

i) préservent de façon appropriée la confidentialité de l’identité de l’auteur du compte rendu et des autres personnes mentionnées dans le compte rendu d’événement;

ii) sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures à partir du moment où l’organisme a eu connaissance de l’événement, sauf si des événements exceptionnels l’en empêchent;

iii) sont rédigés dans les formes et selon les modalités établies par l’Agence;

iv) contiennent toutes les informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme.

2) le cas échéant, l’organisme établit un compte rendu de suivi afin de détailler les actions qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions sont identifiées; ces comptes rendus de suivi:

i) sont envoyés aux entités concernées auxquelles il a été initialement fait rapport conformément aux points b) et c);

ii) sont rédigés dans les formes et selon les modalités établies par l’Agence.

SECTION II

Gestion

ORA.GEN.200 Système de gestion

a) L’organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend:

1) des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l’organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité;

2) une description de l’ensemble des philosophies et principes de l’organisme en matière de sécurité, le tout constituant la politique de sécurité;

3) l’identification des dangers pour la sécurité aéronautique, qui découlent des activités de l’organisme, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris les mesures prises aux fins d’atténuer le risque et de vérifier leur efficacité;

4) le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer ses tâches;

5) une documentation relative aux processus principaux du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative aux modifications de ladite documentation;

6) une fonction de supervision de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre réelle des actions correctives le cas échéant; et

7) toute exigence supplémentaire pertinente prévue par le règlement (UE) 2018/1139 et le règlement (UE) no 376/2014, ainsi que par les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de ces derniers.

b) Le système de gestion est adapté à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.

c) Nonobstant le point a), dans un organisme qui dispense une formation uniquement en vue de la délivrance d'une LAPL, PPL, SPL ou BPL et des qualifications ou autorisations associées, la gestion des risques pour la sécurité et le contrôle de conformité définis aux points a) 3) et a) 6) peuvent être réalisés au moyen d'un bilan organisationnel devant être effectué au moins une fois par année civile. L'organisme notifie sans délai les conclusions de ce bilan à l'autorité compétente.

ORA.GEN.200A Système de gestion de la sécurité de l’information

Outre le système de gestion visé au point ORA.GEN.200, l’organisme établit, met en œuvre et entretient un système de gestion de la sécurité de l’information conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.

ORA.GEN.205 Activités sous-traitées

a) Doivent être considérées comme activités sous-traitées, toutes les activités faisant partie du champ d’application de l’agrément de l’organisme qui sont effectuées par un autre organisme, soit lui-même certifié pour mener à bien l’activité soit, s’il n’est pas certifié, qui travaille sous couvert de l’agrément de l’organisme donneur d’ordre. L’organisme veille à ce que, dans le cadre de la sous-traitance ou de l’achat de toute partie de son activité, le produit ou service sous-traité ou acheté soit conforme aux exigences applicables.

b) Lorsque l’organisme certifié sous-traite une partie de son activité à un organisme qui n’est pas certifié lui-même conformément à la présente partie pour mener à bien une telle activité, ce dernier travaille sous couvert de l’agrément de l’organisme donneur d’ordre. L’organisme donneur d’ordre veille à ce que l’autorité compétente ait accès à l’organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables.

ORA.GEN.210 Exigences en matière de personnel

a) L’organisme désigne un dirigeant responsable, qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient financées et exécutées conformément aux exigences applicables. Le dirigeant responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.

b) Une personne ou un groupe de personnes est nommé par l’organisme, avec la responsabilité de veiller à ce que l’organisme reste conforme aux exigences applicables. La ou les personnes dépendent directement du dirigeant responsable.

c) L’organisme dispose de suffisamment de personnels qualifiés pour que les tâches et les activités planifiées soient exécutées conformément aux exigences applicables.

d) L’organisme maintient des dossiers adéquats relatifs à l’expérience, la qualification et la formation afin de démontrer la conformité avec le point c).

e) L’organisme veille à ce que tous les membres du personnel connaissent les règles et les procédures qui concernent l’exercice de leurs tâches.

ORA.GEN.215 Exigences en termes d’installations

L’organisme dispose d’installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités planifiées conformément aux exigences applicables.

ORA.GEN.220 Archivage

a) L’organisme établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de toutes les activités élaborées, couvrant plus particulièrement tous les éléments de l’ORA.GEN.200.

b) Le format des dossiers est défini dans les procédures de l’organisme.

c) Les dossiers sont stockés de manière à en assurer la protection contre les dommages, l’altération et le vol.

SOUS-PARTIE ATO

ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS

SECTION I

Généralités

ORA.ATO.100 Champ d’application

La présente sous-partie établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes qui dispensent une formation en vue de l’obtention de licences de pilote et des qualifications et autorisations associées.

ORA.ATO.105 Demande

a) Les candidats à la délivrance d’un certificat d’organisme de formation agréé (ATO) fournissent à l’autorité compétente:

1) les informations suivantes:

i) le nom et l’adresse de l’organisme de formation;

ii) la date prévue du début d’activité;

iii) les coordonnées et qualifications du responsable pédagogique (HT), du/des instructeur(s) de vol ou instructeur(s) sur simulateurs d’entraînement au vol, et du/des instructeur(s) dispensant le cours théorique;

iv) le/les nom(s) et adresse(s) du/des aérodrome(s) et/ou du/des lieu(x) d’exploitation où doit être tenue la formation;

v) une liste des aéronefs qui sont exploités pour l’entraînement, y compris leur catégorie, leur classe ou type, leur immatriculation, les propriétaires et la catégorie du certificat de navigabilité, le cas échéant;

vi) une liste des simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) que l’organisme de formation a l’intention d’utiliser, selon le cas;

vii) le type de formation que l’organisme de formation souhaite dispenser, ainsi que le programme de formation correspondant; et

2) les manuels d’exploitation et de formation.

b) Organismes de formation aux essais en vol. Nonobstant le point a), alinéa 1, iv) et v), les organismes de formation qui dispensent une formation aux essais en vol doivent uniquement fournir:

1) le/les nom(s) et adresse(s) du/des aérodrome(s) et/ou du/des lieu(x) d’exploitation principaux où doit être tenue la formation; et

2) une liste des types ou catégories d’aéronefs qui sont utilisés pour la formation aux essais en vol.

c) Dans le cas d’une modification apportée au certificat, les candidats fournissent à l’autorité compétente tous les éléments d’information et la documentation auxquels il est fait référence au point a).

ORA.ATO.110 Exigences en termes de personnel

a) Un HT est nommé. Il a à son actif une solide expérience en tant qu’instructeur dans les domaines couverts par la formation dispensée par l’ATO et dispose de compétences approfondies de l’encadrement.

b) Les responsabilités du HT consistent à:

1) veiller à ce que la formation dispensée soit conforme à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas, et, dans le cas d’une formation aux essais en vol, que les exigences pertinentes de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission et le programme de formation aient été établis;

2) veiller à une bonne intégration de l’enseignement pratique au vol sur un aéronef ou un simulateur d’entraînement au vol (FSTD) ainsi que de l’enseignement théorique; et

3) superviser les progrès de chaque stagiaire.

c) Les instructeurs qui dispensent une formation théorique ont:

1) une expérience aéronautique pratique dans les domaines couverts par la formation dispensée et ont suivi un cours sur les techniques d’instruction; ou

2) une expérience préalable dans l’instruction théorique, ainsi qu’une expérience théorique adéquate dans le domaine pour lequel ils dispensent une instruction théorique.

d) Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol possèdent les qualifications requises par l’annexe I (partie FCL), l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission pour le type de formation qu’ils dispensent.

ORA.ATO.120 Archivage

Les dossiers suivants sont conservés tout au long du cours et pendant une période de trois ans après la fin de la formation:

a) les détails des formations au sol, en vol et sur simulateur d’entraînement de vol dispensées à chaque stagiaire;

b) les comptes rendus détaillés et réguliers d’avancement établis par les instructeurs et comportant des évaluations, ainsi que les contrôles réguliers en vol visant à estimer les progrès, ainsi que les examens au sol; et

c) les informations relatives aux licences des stagiaires et à leurs qualifications et autorisations associées, notamment les dates d’expiration des certificats médicaux et des qualifications.

ORA.ATO.125 Programme de formation

a) Un programme de formation est élaboré pour chaque type de cours proposé.

b) Le programme de formation doit être conforme aux exigences énoncées à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas, et, en cas de formation aux essais en vol, aux exigences pertinentes de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

ORA.ATO.130 Manuel de formation et manuel d’exploitation

a) L’ATO établit et maintient un manuel de formation et un manuel d’exploitation contenant les informations et instructions permettant aux membres du personnel de s’acquitter de leurs tâches et d’orienter les stagiaires dans la manière de satisfaire aux exigences du cours.

b) L’ATO met à la disposition du personnel, et lorsque c’est approprié, aux étudiants, les informations contenues dans le manuel de formation, le manuel d’exploitation et la documentation relative à l’agrément de l’ATO.

c) Dans le cas d’ATO qui proposent une formation aux essais en vol, le manuel d’exploitation est conforme aux exigences relatives au manuel d’exploitation d’essais en vol, comme établi dans la partie-21.

d) Le manuel d’exploitation établit les plans de limitation du temps de vol applicables aux instructeurs de vol, notamment le nombre maximal d’heures de vol, le nombre maximal d’heures de vol en service et le temps minimal de repos entre les activités d’instruction conformément à la partie-ORO.

ORA.ATO.135 Aéronefs d’entraînement et FSTD

a) L’ATO utilise une flotte appropriée d’aéronefs d’entraînement ou de FSTD correctement équipés pour les cours de formation dispensés. La flotte d’aéronefs se compose d’aéronefs qui satisfont à toutes les exigences définies dans le règlement (UE) 2018/1139. Les aéronefs relevant des points a), b), c) ou d) de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1139 peuvent être utilisés pour la formation si toutes les conditions suivantes sont remplies:

1) au cours d’un processus d’évaluation, l’autorité compétente a confirmé un niveau de sécurité comparable à celui défini par toutes les exigences essentielles énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139;

2) l’autorité compétente a autorisé l’utilisation des aéronefs à des fins de formation dans l’ATO.

b) L’ATO ne dispense la formation dans un FSTD que lorsqu’il a démontré à l’autorité compétente:

1) l’adéquation entre les spécifications du FSTD et le programme de formation correspondant;

2) que les FSTD utilisés satisfont aux exigences applicables de la partie-FCL;

3) dans le cas de simulateurs de vol (FFS), que le FFS représente correctement le type correspondant d’aéronefs; et

4) qu’il a établi un système permettant de surveiller correctement les modifications apportées au FSTD et de garantir que ces modifications n’ont aucun impact sur l’adéquation du programme de formation.

c) Si l’aéronef utilisé pour l’examen pratique est d’un type différent de celui représenté par le FFS utilisé pour l’entraînement au vol à vue, le crédit maximal est limité à celui attribué pour un système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation de type II (FNPT II) pour avion et FNPT II/III pour hélicoptère dans le programme de formation en vol correspondant.

d) Un aéronef utilisé pour une formation aux essais en vol est équipé des instruments d’essais en vol adéquats, conformément à l’objectif poursuivi par la formation.

ORA.ATO.140 Aérodromes et sites d’exploitation

Lorsqu’il dispense une formation en vol sur un aéronef, l’ATO le fait au départ d’aérodromes ou de sites d’exploitation qui disposent des installations adéquates et des caractéristiques permettant la formation aux manœuvres pertinentes, compte tenu de la formation dispensée, ainsi que de la catégorie et du type d’aéronef utilisé.

ORA.ATO.145 Prérequis pour la formation

a) L’ATO veille à ce que les étudiants satisfassent à toutes les conditions préalables pour la formation établies dans la partie-MED, la partie-FCL et, le cas échéant, à ceux définis dans la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

b) Dans le cas d’ATO fournissant une formation aux essais en vol, les étudiants répondent à toutes les conditions préalables relatives à la formation, établies conformément au règlement (UE) no 748/2012.

ORA.ATO.150 Formation dans des pays tiers

Lorsque l’ATO est agréé pour fournir une formation en vue de l’obtention d’une qualification de vol aux instruments (IR) dans des pays tiers:

a) le programme de formation inclut un vol d’acclimatation dans l’un des États membres avant de passer l’examen pratique IR; et

b) l’examen pratique IR est passé dans l’un des États membres.

SECTION II

Exigences additionnelles applicables aux ATO qui dispensent une formation pour l’obtention d’une CPL, MPL et ATPL, et de leurs qualifications et autorisations associées

ORA.ATO.210 Exigences en termes de personnel

a) Responsable pédagogique (HT). Sauf dans le cas d’ATO qui dispensent une formation aux essais en vol, le responsable de formation désigné dispose d’une vaste expérience de formation en tant qu’instructeur pour les licences de pilote professionnel et les qualifications et autorisations associées.

b) Chef instructeur de vol (CFI). L’ATO qui dispense une instruction en vol nomme un CFI responsable de superviser les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateurs d’entraînement au vol, ainsi que de normaliser toutes les instructions applicables au vol et à la simulation du vol. Le CFI est titulaire de la licence de pilote professionnel la plus élevée ainsi que des qualifications associées correspondant au cours de formation en vol dispensé et est titulaire d’une autorisation d’instructeur avec le privilège d’instruire au moins un des cours de formation dispensés.

c) Chef instructeur d’enseignement théorique (CTKI). L’ATO qui propose un enseignement théorique nomme un CTKI chargé de superviser tous les instructeurs des cours théoriques, ainsi que de normaliser toutes les connaissances théoriques. Le CTKI dispose d’une solide expérience en tant qu’instructeur de cours théorique dans les domaines correspondants à la formation dispensée par l’ATO.

ORA.ATO.225 Programme de formation

a) Le programme de formation comporte le découpage de l’instruction en vol et théorique, sous la forme d’une présentation par semaine ou par phase, une liste des exercices standard et un résumé du cours.

b) Le contenu et l’organisation du programme de formation sont définis dans le manuel de formation.

ORA.ATO.230 Manuel de formation et manuel d’exploitation

a) Le manuel de formation indique pour chaque phase de la formation les normes, objectifs et buts à atteindre par les étudiants et aborde les sujets suivants:

— le plan de formation,

— le briefing et les exercices en vol,

— l’entraînement au vol dans un FSTD, le cas échéant,

— l’instruction théorique.

b) Le manuel d’exploitation fournit toutes les informations propres à chaque type de personnel, comme les instructeurs de vol, les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol, les instructeurs de cours théoriques, le personnel d’exploitation et de maintenance, et inclut des informations générales, techniques, sur les routes et sur la formation du personnel.

SECTION III

Exigences additionnelles applicables aux ATO qui dispensent des formations d’un type spécifique

Chapitre 1

Cours d’apprentissage à distance

ORA.ATO.300 Généralités

L’ATO peut-être agréé pour dispenser des programmes de cours modulaires dans le cadre d’un apprentissage à distance, dans les cas suivants:

a) cours modulaires d’instruction théorique;

b) cours d’instruction théorique additionnel pour une qualification de classe ou de type; ou

c) cours agréé d’instruction théorique d’appréciation en vue de l’obtention d’une première qualification de type pour un hélicoptère multimoteur.

ORA.ATO.305 Enseignement direct en classe

a) Un module d’enseignement direct en classe est inclus dans tous les domaines couverts par les cours modulaires d’apprentissage à distance.

b) Le temps dévolu à l’enseignement direct en classe ne saurait être inférieur à 10 % de la durée totale du cours.

c) À cette fin, une salle de cours est disponible soit au principal établissement de l’ATO, soit dans des installations appropriées situées à un autre endroit.

ORA.ATO.310 Instructeurs

Tous les instructeurs sont familiarisés avec les exigences du programme de cours d’apprentissage à distance.

Chapitre 2

Formation sans temps de vol

ORA.ATO.330 Généralités

a) Un agrément pour une formation sans temps de vol (ZFTT), telle que définie dans la partie-FCL, n’est délivré qu’aux ATO qui disposent également des privilèges d’effectuer des exploitations à des fins de transport aérien commercial ou aux ATO disposant d’accords spécifiques avec des exploitants de transport aérien commercial.

b) Un agrément pour des ZFTT n’est délivré que si l’exploitant dispose d’au moins 90 jours d’expérience opérationnelle sur le type d’avion.

c) Dans le cas de ZFTT fournies par un ATO disposant d’un accord spécifique avec un exploitant, l’exigence consistant à avoir une expérience opérationnelle de 90 jours ne s’applique pas si l’instructeur de qualification de type (TRI(A)] qui participe aux activités de décollages et d’atterrissages additionnels, tel qu’exigé à la partie-ORO dispose de l’expérience opérationnelle sur le type avion.

ORA.ATO.335 Simulateur de vol

a) Le FFS agréé pour la ZFTT est en état de fonctionnement conformément aux critères du système de gestion de l’ATO.

b) Le système de mouvement cabine et le système visuel du FFS sont en état de fonctionnement, conformément aux spécifications de certification applicables aux FSTD, comme mentionné à l’ORA.FSTD.205.

Chapitre 3

Cours pour la licence de pilote en équipage multiple (MPL)

ORA.ATO.350 Généralités

Les privilèges de dispenser des cours de formation intégrés MPL et des cours d’instructeur MPL ne sont délivrés à l’ATO que s’il dispose également du privilège d’effectuer des exploitations à des fins de transport aérien commercial ou d’un accord spécifique avec un exploitant de transport aérien commercial.

Chapitre 4

Formation aux essais en vol

ORA.ATO.355 Organismes de formation aux essais en vol

a) L’ATO agréé pour dispenser une formation aux essais en vol en vue de la délivrance d’une qualification d’essais en vol de catégorie 1 ou 2 conformément à la partie-FCL peut voir ses privilèges étendus à la dispense d’une formation pour d’autres catégories d’essais en vol et d’autres catégories de personnel d’essais en vol, pour autant que:

1) les exigences applicables de la partie-21 soient satisfaites; et

2) un accord spécifique existe entre l’ATO et l’organisme partie-21 qui emploie, ou a l’intention d’employer, ledit personnel.

b) les dossiers de formation comportent des comptes rendus écrits établis par l’étudiant, conformément au programme de formation, et notamment, le cas échéant, le traitement des données et l’analyse des paramètres enregistrés applicables aux types d’essais en vol.

SOUS-PARTIE FSTD

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES EXPLOITANT DES SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL (FSTD) ET À LA QUALIFICATION DES FSTD

SECTION I

Exigences applicables aux organismes exploitant des FSTD

ORA.FSTD.100 Généralités

a) Le candidat à l’obtention d’un certificat de qualification FSTD démontre à l’autorité compétente qu’il a établi un système de gestion conformément à l’ORA.GEN.200 section II. Cette démonstration permet de garantir que le candidat dispose, directement ou par le biais de la sous-traitance, de la capacité de maintenir les performances, fonctions et autres caractéristiques définies pour le niveau de qualification FSTD, ainsi que de contrôler l’installation du FSTD.

b) Si le candidat est titulaire d’un certificat de qualification établi conformément à la présente partie, les spécifications du FSTD sont détaillées:

1) dans les termes du certificat ATO; ou

2) dans le cas du titulaire d’un AOC, dans le manuel de formation.

ORA.FSTD.105 Maintien de la qualification FSTD

a) Aux fins de maintenir la qualification du FSTD, le titulaire d’un certificat de qualification FSTD exécute progressivement sur une période de 12 mois la série complète des tests repris dans le guide de tests de qualification de référence (MQTG) ainsi que les essais fonctionnels et subjectifs.

b) Les résultats sont datés, marqués comme étant analysés et évalués, et conservés conformément à l’ORA.FSTD.240 aux fins de démontrer que les normes du FSTD sont maintenues.

c) Un système de contrôle de configuration est instauré pour s’assurer du maintien de l’intégrité des matériels et des logiciels du FSTD qualifié.

ORA.FSTD.110 Modifications

a) Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD établit et maintient un système permettant d’identifier, d’évaluer et d’incorporer toute modification importante dans les FSTD qu’il exploite, en particulier:

1) toute modification apportée à un aéronef qui est essentielle pour la formation, les examens et les contrôles, qu’elle soit validée ou pas par une consigne de navigabilité; et

2) toute modification apportée à un FSTD, y compris au système de mouvement cabine et au système visuel, lorsqu’elle est essentielle pour la formation, les examens et les contrôles, notamment dans le cas de révision des données.

b) Les modifications apportées aux parties logicielle et matérielle du FSTD qui ont un impact sur le maniement, les performances et l’exploitation des systèmes ou toute modification majeure du système de mouvement cabine et de système visuel sont évaluées pour déterminer leur impact sur les critères initiaux de qualification. L’organisme rédige des amendements pour tous les tests de validation concernés. L’organisme effectue des tests du FSTD par rapport aux nouveaux critères.

c) L’organisme informe l’autorité compétente avant tout changement majeur afin de déterminer si les tests effectués sont suffisants. L’autorité compétente détermine si une évaluation spéciale du FSTD est nécessaire avant qu’il ne puisse à nouveau servir à la formation après modification.

ORA.FSTD.115 Installations

a) Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD s’assure que:

1) le FSTD est installé dans un environnement adapté qui permet une exploitation fiable et en toute sécurité;

2) tous les occupants des FSTD et le personnel de maintenance sont informés des mesures de sécurité liées aux FSTD et qu’ils connaissent tous les matériels et les procédures de sécurité disponibles dans le FSTD en cas d’urgence; et

3) le FSTD et ses installations sont conformes aux règlements locaux relatifs à la santé et à la sécurité.

b) Les dispositifs de sécurité du FSTD, notamment les arrêts d’urgence et l’éclairage de secours, sont vérifiés au moins une fois par an et le contrôle est enregistré.

ORA.FSTD.120 équipements supplémentaires

Dans le cas où des équipements supplémentaires ont été ajoutés au FSTD, même s’ils ne sont pas nécessaires pour la qualification, ils sont évalués par l’autorité compétente pour s’assurer qu’ils n’ont aucun effet néfaste sur la qualité de la formation.

SECTION II

Exigences applicables à la qualification des FSTD

ORA.FSTD.200 Demande de qualification FSTD

a) La demande de certificat de qualification FSTD est introduite selon la forme et la manière établies par l’autorité compétente:

1) dans le cas de systèmes basiques d’entraînement au vol aux instruments (BITD), par le fabricant du BITD;

2) dans tous les autres cas, par l’organisme qui a l’intention d’exploiter le FSTD.

b) Les candidats à l’obtention d’une qualification initiale fournissent à l’autorité compétente les documents démontrant la manière dont ils satisfont aux exigences établies dans le présent règlement. Cette documentation inclut la procédure élaborée pour assurer la conformité avec les ORA.GEN.130 et ORA.FSTD.230.

ORA.FSTD.205 Spécifications de certification pour les FSTD

a) Conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 216/2008, l’Agence publie des spécifications de certification comme moyen normalisé de démontrer la conformité des FSTD avec les exigences essentielles de l’annexe III au règlement (CE) no 216/2008.

b) Lesdites spécifications de certification sont suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux candidats les conditions sous lesquelles les qualifications sont délivrées.

ORA.FSTD.210 Base de qualification

a) La base de qualification pour la délivrance d’un certificat de qualification FSTD est constituée:

1) des spécifications de certification applicables établies par l’Agence qui sont en vigueur à la date d’introduction de la demande de qualification initiale;

2) des données de validation de l’aéronef définies par la partie obligatoire des données d’adéquation opérationnelle approuvées en vertu du règlement (UE) no 748/2012, selon le cas; et

3) de toute condition particulière recommandée par l’autorité compétente si les spécifications de certification correspondantes ne contiennent pas de normes adéquates ou appropriées au FSTD en raison de caractéristiques nouvelles ou différentes qu’il comporterait par rapport à celles sur lesquelles reposent les spécifications de certification applicables.

b) La base de qualification est applicable aux requalifications futures du FSTD, sauf s’il change de catégorie.

ORA.FSTD.225 Durée et maintien de la validité

a) Le certificat de qualification FSTD reste valide sous réserve du respect des conditions suivantes:

1) le FSTD et l’organisme qui l’exploite continuent de satisfaire aux exigences applicables;

2) l’autorité compétente ait accès à l’organisme de la manière définie au point ORA.GEN.140 aux fins de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et actes d’exécution adoptés sur la base dudit règlement;

3) le certificat de qualification n’ait pas fait l’objet d’une restitution ou d’une révocation.

b) Si l’autorité compétente a prolongé la période d’évaluation récurrente d’un FSTD conformément au point ARA.FSTD.120 c) de l’annexe VI (partie ARA), l’organisme désigne une personne ou un groupe de personnes possédant l’expérience requise pour exécuter l’ensemble des tâches suivantes dans les 60 jours qui précèdent et les 30 jours qui suivent le début de chaque période récurrente de 12 mois conformément au point ARA.FSTD.120 b) 1) de l’annexe VI:

1) examiner l’exécution régulière de l’ensemble complet des tests du QTG de référence;

2) effectuer les tests fonctionnels et subjectifs applicables;

3) envoyer un compte rendu des résultats à l’autorité compétente.

c) Une qualification BITD reste valide pour sous réserve d’une évaluation régulière de la conformité avec la base de qualification applicable, effectuée par l’autorité compétente conformément au point ARA.FSTD.120 de l’annexe VI.

d) En cas de restitution ou de retrait, le certificat de qualification FSTD doit être renvoyé sans délai à l’autorité compétente.

ORA.FSTD.230 Changements apportés au FSTD qualifié

a) Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD informe l’autorité compétente de tout changement proposé pour le FSTD, tel que:

1) des modifications majeures;

2) un déménagement du FSTD; et

3) toute désactivation du FSTD.

b) Dans le cas d’une augmentation du niveau de qualification du FSTD, l’organisme introduit la demande d’évaluation de mise à niveau auprès de l’autorité compétente. L’organisme effectue tous les tests de validation applicables au niveau de qualification demandé. Les résultats des évaluations antérieures ne peuvent être utilisés pour valider les performances du FSTD dans le cadre de la mise à niveau en cours.

c) Lorsqu’un FSTD est déplacé vers un autre endroit, l’organisme en informe au préalable l’autorité compétente et lui communique le planning des événements relatifs à ce déménagement.

Avant de remettre le FSTD en service à son nouvel emplacement, l’organisme effectue au moins un tiers des tests de validation, ainsi que des tests fonctionnels et subjectifs, pour s’assurer que les performances du FSTD satisfont à la norme initiale de qualification. Une copie de la documentation relative aux essais est conservée avec le dossier du FSTD pour examen par l’autorité compétente.

L’autorité compétente peut effectuer une évaluation du FSTD après son déplacement. L’évaluation est conforme à la base de qualification initiale du FSTD.

d) Si un organisme envisage de suspendre un FSTD pendant une période prolongée, l’autorité compétente doit en être informée et des contrôles adéquats sont instaurés pour la période pendant laquelle le FSTD est inactif.

L’organisme convient avec l’autorité compétente d’un plan de désactivation, de stockage et de réactivation pour s’assurer que le FSTD peut être ramené à une condition opérationnelle correspondant à son niveau de qualification d’origine.

ORA.FSTD.235 Cessibilité d’un certificat de qualification FSTD

a) Lorsqu’un changement d’organisme qui exploite un FSTD intervient, le nouvel organisme en informe l’autorité compétente au préalable afin de convenir d’un plan de cession du FSTD.

b) L’autorité compétente est en droit d’effectuer une évaluation selon la base de qualification initiale du FSTD.

c) Lorsque le FSTD n’est plus en conformité avec sa base de qualification initiale, l’organisme introduit une demande pour l’obtention d’un nouveau certificat de qualification FSTD.

ORA.FSTD.240 Archivage

Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD archive:

a) tous les documents qui décrivent et prouvent le niveau et la base de qualification initiale du FSTD pendant toute la durée de vie du FSTD; et

b) tous les documents et comptes rendus des activités récurrentes liées à chaque FSTD et aux activités de contrôle de la conformité pendant au moins cinq ans.

SOUS-PARTIE AeMC

CENTRE AÉROMÉDICAUX

SECTION I

Généralités

ORA.AeMC.105 Champ d’application

La présente sous-partie établit les exigences additionnelles auxquelles doit satisfaire un organisme aux fins de se qualifier pour la délivrance ou le maintien d’un agrément de centre aéromédical (AeMC), en vue de:

a) fournir une expertise aéromédicale et une formation pratique aux AME;

b) délivrer des certificats médicaux, ainsi que des rapports médicaux pour l’équipage de cabine, y compris des certificats médicaux initiaux de classe 1 ou des certificats médicaux de classe 3 conformément au règlement (UE) 2015/340 de la Commission , ou les deux, selon le cas.

ORA.AeMC.115 Demande

Les candidats à l’obtention d’un certificat AeMC:

a) satisfont au MED.D.005; et

b) outre la documentation destinée à l’obtention de l’agrément d’un organisme, telle que spécifiée au point ORA.GEN.115, fournissent des détails relatifs aux activités sous-traitées à des hôpitaux ou des instituts médicaux désignés aux fins des examens médicaux spécialisés.

ORA.AeMC.120 Certificat d’AeMC

Un organisme titulaire d’un certificat d’AeMC ne peut, à aucun moment, détenir plus d’un certificat d’AeMC délivré pour le même champ d’application conformément au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes d’exécution et délégués adoptés sur la base de celui-ci.

ORA.AeMC.135 Maintien de la validité

Le certificat d’AeMC est délivré pour une durée illimitée. Il reste valide sous réserve que le titulaire et les examinateurs aéromédicaux de l’organisme respectent les conditions suivantes:

a) satisfaire au point MED.D.030 de l’annexe IV (partie MED) du présent règlement ou au point ATCO.MED.C.025 de l’annexe IV (partie ATCO.MED) du règlement (UE) 2015/340, selon le cas;

b) assurer le maintien de leur expérience en effectuant chaque année un nombre suffisant d’examens médicaux de classe 1 ou de classe 3 conformément au règlement (UE) 2015/340, ou d’examens aéromédicaux militaires équivalents, selon le cas.

ORA.AeMC.160 Rapports

L’AeMC fournit à l’autorité compétente des rapports statistiques concernant les évaluations aéromédicales des demandeurs, y compris des rapports sur le dépistage de la consommation de drogue et d’alcool effectué conformément au point MED.B.055 b) de l’annexe IV (partie MED) et sur tout facteur de risque ou tendance pour la santé observé lors des évaluations aéromédicales.

SECTION II

Gestion

ORA.AeMC.200 Système de gestion

L’AeMC établit et maintient un système de gestion qui comporte les éléments abordés à l’ORA.GEN.200, ainsi que les procédures:

a) portant sur la délivrance de certificats médicaux conformément à la partie MED;

a bis) visant à faciliter la coopération entre les AME et les autres experts médicaux de l’AeMC; et

b) visant à garantir continuellement la confidentialité médicale.

ORA.AeMC.205 Activités sous-traitées

Nonobstant le point ORA.GEN.205, toutes les exigences suivantes s’appliquent:

a) les examens aéromédicaux minimaux requis doivent être effectués au sein de l’organisation de l’AeMC, conformément au champ d’application et aux privilèges définis dans les termes d’agrément joints au certificat de l’AeMC;

b) des examens et investigations à caractère médical supplémentaires peuvent être effectués par des experts individuels ou des organismes sous-traitants. L’AeMC veille à ce que, dans le cadre de la sous-traitance de toute partie de son activité, le produit ou service sous-traité soit conforme aux exigences applicables.

ORA.AeMC.210 Exigences en termes de personnel

a) Parmi le personnel de l’AeMC figurent:

1) un examinateur aéromédical (AME) désigné comme responsable de l’AeMC, qui dispose des privilèges requis pour délivrer des certificats médicaux de classe 1, ou des certificats médicaux de classe 3 conformément au règlement (UE) 2015/340, selon le cas, en fonction du champ d’application défini dans les termes d’agrément joints au certificat de l’AeMC et qui a a son actif une expérience suffisante en médecine aéronautique pour s’acquitter des tâches qui lui sont imparties;

2) au moins un AME qualifié supplémentaire disposant des privilèges requis pour délivrer des certificats médicaux de classe 1, ou des certificats médicaux de classe 3 conformément au règlement (UE) 2015/340, selon le cas, en fonction du champ d’application défini dans les termes d’agrément joints aux privilèges du certificat de l’AeMC, ainsi que du personnel technique;

3) des experts médicaux disponibles.

b) Le responsable de l’AeMC est chargé de:

1) coordonner l’analyse des résultats d’examen;

2) signer les comptes rendus, certificats et certificats médicaux initiaux de classe 1 et de classe 3 conformément au règlement (UE) 2015/340.

ORA.AeMC.215 Exigences en termes d’installations

L’AeMC est doté d’installations médico-techniques pour pratiquer les examens médicaux qui sont nécessaires pour l’exercice des privilèges inclus dans le champ d’application de l’agrément.

ORA.AeMC.220 Archivage

En plus des dossiers exigés à l’ORA.GEN.220, l’AeMC:

a) conserve les dossiers reprenant les éléments des examens et évaluations médicaux effectués en vue de la délivrance, la prorogation ou le renouvellement certificats médicaux, ainsi que leurs résultats, pendant au moins 10 ans après la dernière date d’examen; et

b) conserve tous les dossiers médicaux de manière à garantir que la confidentialité médicale est continuellement préservée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1178-20260430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).