(7) Les États membres devraient pouvoir accepter les licences émises par des pays tiers lorsqu'un niveau de sécurité équivalent à celui précisé par le règlement (CE) no 216/2008 peut être garanti; il y a lieu de fixer les conditions d'acceptation des licences émises par des pays tiers.
Règlement (UE) n° 1178/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1178/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1178/2011
Versionacte d'origine du 03/11/2011 (CELEX 32011R1178)
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