Règlement d’exécution (UE) n° 1179/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1179/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1179/2011
Versionacte d'origine du 17/11/2011 (CELEX 32011R1179)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 1179/2011EUR-Lex →

(5) La mise en œuvre des spécifications techniques par les organisateurs devrait garantir la certification des systèmes de collecte en ligne par les autorités des États membres et contribuer à assurer l’application des mesures techniques et organisationnelles nécessaires au respect des obligations imposées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sécurité des activités de traitement, tant au moment de la conception du système de traitement qu’au moment du traitement proprement dit, afin de préserver la sécurité et, ainsi, de prévenir tout traitement non autorisé et de protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la communication ou l’accès non autorisés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).