Version consolidée au 17/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02011R1189-20171117, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1189/2011
RattachementCHAPITRE III — DEMANDES DE NOTIFICATION
Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011
CHAPITRE III — DEMANDES DE NOTIFICATION
VersionConsolidée au 17/11/2017 (CELEX 02011R1189-20171117)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011EUR-Lex →
1. Toute demande de notification comporte l’original ou une copie certifiée conforme de chaque document dont la notification est demandée.
Le formulaire de notification uniformisé accompagnant la demande conformément à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2010/24/UE est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci. Il fournit des informations au destinataire sur les documents pour lesquels une assistance à la notification a été demandée.
2. En ce qui concerne les informations figurant dans le formulaire de notification uniformisé, les règles suivantes s’appliquent:
a) le montant de la créance est indiqué dans la mesure où il a déjà été établi;
b) l’indication du délai dans lequel la notification doit être effectuée peut consister en la mention de la date avant laquelle l’autorité requérante entend que la notification ait lieu.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.