Version consolidée au 17/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02011R1189-20171117, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1189/2011
RattachementCHAPITRE III — DEMANDES DE NOTIFICATION
Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011
CHAPITRE III — DEMANDES DE NOTIFICATION
VersionConsolidée au 17/11/2017 (CELEX 02011R1189-20171117)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011EUR-Lex →
1. L’autorité requise accuse réception de la demande de notification dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours civils à compter de la réception de la demande.
Dès réception de la demande de notification, l’autorité requise prend les mesures nécessaires en vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre dans lequel elle a son siège.
Si nécessaire, et sans préjudice de la date limite de notification indiquée dans la demande de notification, l’autorité requise invite l’autorité requérante à fournir des renseignements complémentaires.
L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires auxquels elle a normalement accès.
2. L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date et des modalités de notification dès que celle-ci a été effectuée, en attestant la notification dans le formulaire de demande, qu'elle renvoie à l'autorité requérante.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.