Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02011R1189-20171117, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1189/2011
Rattachement
CHAPITRE IV — DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011
  2. CHAPITRE IV — DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES
VersionConsolidée au 17/11/2017 (CELEX 02011R1189-20171117)
Référencearticle 16 du règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011EUR-Lex →

1. L’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis qui accompagne la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires est établi par l’autorité requérante ou sous la responsabilité de celle-ci, sur la base de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requérant.

Les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), de la directive 2010/24/UE ainsi que les intérêts et frais visés à l’article 2, paragraphe 2, point c), de ladite directive qui, conformément à la réglementation en vigueur dans l’État membre requérant, peuvent être dus à compter de la date d’établissement de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires jusqu’à la date précédant la date d’envoi de la demande de recouvrement peuvent être ajoutés dans l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis.

2. Un instrument uniformisé unique permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis peut être établi pour plusieurs créances et plusieurs personnes, conformément à l'instrument initial ou aux instruments initiaux permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requérant.

3. Dans la mesure où des instruments initiaux permettant l’exécution de plusieurs créances dans l’État membre requérant ont déjà été remplacés par un instrument global permettant l’exécution de toutes ces créances dans cet État membre, l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis peut être basé sur ces instruments initiaux ou sur cet instrument global réunissant tous ces instruments initiaux dans l’État membre requérant.

3 bis.

Lorsque l'instrument initial visé au paragraphe 2 ou l'instrument global visé au paragraphe 3 comporte plusieurs créances, dont une ou plusieurs ont déjà été perçues ou recouvrées, l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis ne fait référence qu'aux créances pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée.

3 ter.

Lorsque l'instrument initial visé au paragraphe 2 ou l'instrument global visé au paragraphe 3 comporte plusieurs créances, l'autorité requérante peut dresser la liste de ces créances dans différents instruments uniformisés permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis, conformément à la répartition des compétences en fonction du type d'impôt des bureaux de recouvrement respectifs dans l'État membre requis.

4. En vue de recouvrer les créances pour lesquelles l’assistance au recouvrement a été demandée, l’État membre requis peut utiliser l’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans cet État membre dans sa langue officielle ou dans l’une de ses langues officielles conformément à sa législation nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1189-20171117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).