Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02011R1189-20171117, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1189/2011
Rattachement
CHAPITRE IV — DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011
  2. CHAPITRE IV — DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES
VersionConsolidée au 17/11/2017 (CELEX 02011R1189-20171117)
Référencearticle 18 du règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011EUR-Lex →

1. Si la monnaie de l’État membre requis est différente de la monnaie de l’État membre requérant, l’autorité requérante indique les montants de la créance à recouvrer dans les deux monnaies.

2. Le taux de change à utiliser aux fins de l'assistance au recouvrement est le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour précédant la date d'envoi de la demande. Lorsqu'un tel taux n'est pas disponible à cette date, le taux de change utilisé est le dernier taux de change publié par la Banque centrale européenne avant la date d'envoi de la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1189-20171117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).