Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02011R1189-20171117, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1189/2011
Rattachement
CHAPITRE IV — DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011
  2. CHAPITRE IV — DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES
VersionConsolidée au 17/11/2017 (CELEX 02011R1189-20171117)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011EUR-Lex →

1. Les montants qui doivent être remis à l'autorité requérante conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2010/24/UE sont transférés à celle-ci en euros, à moins que les États membres n'aient convenu de transférer les montants recouvrés dans une autre monnaie.

Le transfert des montants recouvrés intervient dans les deux mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué, à moins que les États membres n'en décident autrement.

Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l’autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes de l’État membre requérant, l’autorité requise peut suspendre, jusqu’à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrés en rapport avec la créance de l’État membre requérant si les conditions suivantes sont remplies simultanément:

a) l’autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée, et

b) l’autorité requérante n’a pas déclaré qu’elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée.

Si l’autorité requérante a effectué une déclaration par laquelle elle s’engage à rembourser les sommes déjà transférées par l’autorité requise si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée, elle restitue ces sommes dans le mois suivant la réception de la demande de remboursement. Toute autre compensation due est, dans ce cas, entièrement à la charge de l’autorité requise.

2. Les autorités compétentes des États membres peuvent convenir de dispositions différentes pour le transfert de montants inférieurs au seuil appliqué conformément à l’article 18, paragraphe 3, de la directive 2010/24/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1189-20171117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).