Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l’autorité requise au titre des intérêts visés à l’article 13, paragraphe 4, de la directive 2010/24/UE, une créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement du montant exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre de l’autorité requise, sur la base du taux de change visé à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011 · Article
Article 24
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02011R1189-20171117, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1189/2011
Rattachement
CHAPITRE IV — DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES
- Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011
- CHAPITRE IV — DEMANDES DE RECOUVREMENT OU DE MESURES CONSERVATOIRES
VersionConsolidée au 17/11/2017 (CELEX 02011R1189-20171117)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.