Version consolidée au 17/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02011R1189-20171117, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1189/2011
RattachementCHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 17/11/2017 (CELEX 02011R1189-20171117)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011EUR-Lex →
1. L’autorité requérante peut formuler une demande d’assistance soit pour une seule créance, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d’une seule et même personne.
2. Une demande d’informations, de recouvrement ou de mesures conservatoires peut viser:
a) le débiteur principal ou un codébiteur;
b) une personne autre qu’un (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d’autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures en vertu de la législation en vigueur dans l’État membre dans lequel l’autorité requérante se trouve;
c) une tierce partie qui détient des actifs appartenant à une des personnes mentionnées au point a) ou b) ou qui a des dettes envers une de ces personnes.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.