Les informations et autres éléments communiqués par l’autorité requise à l’autorité requérante en application de l’article 5, paragraphe 1, des articles 8 et 10 et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE sont établis dans la langue officielle ou une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise, ou dans une autre langue convenue entre l’autorité requise et l’autorité requérante.
Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02011R1189-20171117, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1189/2011
Rattachement
CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011
- CHAPITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 17/11/2017 (CELEX 02011R1189-20171117)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.