Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02011R1189-20171117, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1189/2011
Rattachement
CHAPITRE II — DEMANDES D’INFORMATIONS
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011
  2. CHAPITRE II — DEMANDES D’INFORMATIONS
VersionConsolidée au 17/11/2017 (CELEX 02011R1189-20171117)
Référencearticle 7 du règlement d’exécution (UE) n° 1189/2011EUR-Lex →

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Dès réception de la demande, l’autorité requise invite, le cas échéant, l’autorité requérante à fournir tout renseignement complémentaire nécessaire. L’autorité requérante fournit tous les renseignements complémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1189-20171117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).