Règlement d’exécution (UE) n° 1191/2011 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1191/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1191/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1191)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 1191/2011EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 479/2010 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.

Au plus tard le 15 de chaque mois, et en ce qui concerne les prix «départ usine» enregistrés au cours du mois précédent pour les produits énumérés à l’annexe I.B, les États membres communiquent à la Commission:»

b) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Aux fins des paragraphes 1 et 2, on entend par «prix départ usine» le prix auquel le produit est acheté à l’établissement, hors taxes (TVA) et autres coûts (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.).

Les États membres veillent à ce que le prix communiqué soit représentatif de la situation réelle du marché. Le prix communiqué est basé sur la source d’information disponible la plus appropriée, à savoir:

a) les ventes qui ont été facturées au cours de la période de référence;

et/ou

b) les contrats conclus au cours de la période de référence pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.»

2) À l’article 7, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation, par code de destination et date d’introduction de la demande, pour lesquelles des demandes de certificats ont été annulées conformément à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009;

b) les quantités non utilisées sur des certificats expirés et restitués au cours du mois précédent et qui ont été délivrés depuis le 1er juillet de l’année GATT en cours, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination;»

3) À l’annexe II, le point 3 c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la méthode d’enquête: les acteurs concernés (producteurs, premiers acheteurs) dont proviennent les données et le mode ou la méthode de collecte des données doivent être indiqués;»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1191. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).