(3) La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque c’était impossible, par l’intermédiaire des autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur imposer une interdiction d’exploitation dans l'Union ou de modifier les conditions d’une interdiction d’exploitation imposée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.
Règlement d'exécution (UE) n° 1197/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1197/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1197/2011
Versionacte d'origine du 21/11/2011 (CELEX 32011R1197)
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