(30) Sur la base des critères communs, il est estimé que le transporteur aérien TAAG devrait être autorisé à exploiter à destination de l'UE les deux appareils supplémentaires de type Boeing B777-300ER immatriculés D2-TEG et D2-TEH, qui devraient dès lors être ajoutés à la liste de l'annexe B. Les activités de ce transporteur à destination de l'Union européenne restent soumises à un contrôle adéquat quant au respect effectif des normes de sécurité applicables en hiérarchisant les inspections au sol à effectuer sur les aéronefs de ce transporteur aérien en vertu du règlement (CE) no 351/2008.
Règlement d'exécution (UE) n° 1197/2011 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1197/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1197/2011
Versionacte d'origine du 21/11/2011 (CELEX 32011R1197)
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