(40) En ce qui concerne les performances de certains transporteurs (Yakutia et Tatarstan Airlines) dont les activités font l'objet d'une surveillance continue depuis 2007 et qui avaient été entendus par la Commission et les membres du comité de la sécurité aérienne en avril 2008, la Commission a attiré l'attention des autorités compétentes de la Fédération de Russie sur les résultats de l'analyse réalisée par l'AESA à la suite des inspections au sol effectuées au titre du programme SAFA, dont il ressort que certaines lacunes dans le domaine de la navigabilité et des opérations n'ont pas été prises en charge efficacement par les mesures correctives mises en place jusque là. Les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont indiqué avoir demandé aux autorités régionales compétentes chargées de la surveillance de ces transporteurs aériens d'enquêter sur les résultats des inspections SAFA et de veiller à ce que ces transporteurs aériens mettent œuvre les mesures correctives nécessaires pour pallier les manquements détectés.
Règlement d'exécution (UE) n° 1197/2011 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1197/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1197/2011
Versionacte d'origine du 21/11/2011 (CELEX 32011R1197)
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