Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
IntituléTransport de pièces en véhicule de transport de fonds non blindé
Rattachement
SECTION 2 — RÈGLES SPÉCIFIQUES À CHAQUE TYPE DE TRANSPORT
  1. Règlement (UE) n° 1214/2011
  2. SECTION 2 — RÈGLES SPÉCIFIQUES À CHAQUE TYPE DE TRANSPORT
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1214)
Référencearticle 19 du règlement (UE) n° 1214/2011EUR-Lex →

Les entreprises titulaires d’une licence de transport de fonds transfrontalier peuvent assurer le transport transfrontalier d’euros en pièces par la route au moyen d’un véhicule de transport de fonds non blindé transportant uniquement des pièces si les conditions suivantes sont remplies:

a) le véhicule est banalisé;

b) les convoyeurs de fonds sont au nombre de deux au minimum par véhicule;

c) aucun des convoyeurs de fonds ne porte d’uniforme.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).