Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
IntituléTransport de pièces en véhicule de transport de fonds semi-blindé (blindé au niveau de la cabine)
RattachementSECTION 2 — RÈGLES SPÉCIFIQUES À CHAQUE TYPE DE TRANSPORT
Règlement (UE) n° 1214/2011
SECTION 2 — RÈGLES SPÉCIFIQUES À CHAQUE TYPE DE TRANSPORT
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1214)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 1214/2011EUR-Lex →
Les entreprises titulaires d’une licence de transport de fonds transfrontalier peuvent assurer le transport transfrontalier d’euros en pièces par la route au moyen d’un véhicule de transport de fonds blindé au niveau de la cabine transportant uniquement des pièces si les conditions suivantes sont remplies:
a) la cabine du véhicule est blindée pour être en mesure de résister au moins à des tirs d’armes à feu, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe V;
b) le véhicule est muni d’un marquage très visible indiquant clairement qu’il ne transporte que des pièces et ce marquage correspond au pictogramme représenté à l’annexe IV;
c) la cabine du véhicule est équipée, pour chacun des convoyeurs de fonds à bord, de gilets pare-balles qui sont conformes au moins à la norme VPAM classe 5, à la norme NIJ classe IIIA ou à une norme équivalente;
d) les convoyeurs de fonds sont au nombre de deux au minimum par véhicule.
Les convoyeurs de fonds peuvent porter les gilets pare-balles visés au point c) au cours de l’opération de transport et ils les portent lorsque l’exige le droit de l'État membre où ils se trouvent.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.