Les États membres d’origine, durant la période de validité d’une licence de transport de fonds transfrontalier, s’assurent du respect des règles établies par le présent règlement, notamment par des inspections aléatoires sans notification préalable à l’entreprise. De telles inspections peuvent aussi être effectuées par les États membres d’accueil.
Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article
Article 21
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
IntituléConformité
Rattachement
SECTION 3 — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (UE) n° 1214/2011
- SECTION 3 — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1214)
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