Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
IntituléSanctions
Rattachement
SECTION 3 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1214/2011
  2. SECTION 3 — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1214)
Référencearticle 22 du règlement (UE) n° 1214/2011EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités nationales compétentes constatent qu’une des conditions d’octroi de la licence de transport de fonds transfrontalier n’est pas respectée, l’autorité responsable peut, en fonction de la nature ou de la gravité de l’infraction, envoyer un avertissement à l’entreprise concernée, lui infliger une amende, suspendre la licence pour une période allant de deux semaines à deux mois ou retirer complètement la licence. L’autorité responsable peut également interdire à l’entreprise concernée de solliciter une nouvelle licence pendant une durée maximale de cinq ans.

2. L’État membre de transit ou l’État membre d’accueil communique toute infraction au présent règlement, y compris les infractions aux règles nationales visées aux articles 8 et 9, aux autorités nationales compétentes de l’État membre d’origine, qui décident d’une sanction appropriée. L’État membre de transit ou l’État membre d’accueil peut également imposer une amende en cas d’infraction aux règles nationales visées aux articles 8 et 9 ou de non-respect des modalités de transport applicables visées à l’article 13. Il peut interdire aux convoyeurs de fonds qui ont commis ces infractions de réaliser des opérations de transport de fonds transfrontalier sur son territoire si l’infraction leur est imputable.

3. L’État membre de transit ou l’État membre d’accueil peut suspendre le droit d’une entreprise de transport de fonds à assurer le transport d’euros en espèces par la route sur son territoire pour une durée maximale de deux mois, dans l’attente d’une décision de l’autorité responsable de l’État membre d’origine, laquelle est tenue de prendre sa décision dans le même délai, lorsque l’entreprise de transport de fonds:

a) n’a pas respecté les dispositions du présent règlement relatives au nombre minimal de convoyeurs de fonds par véhicule de transport de fonds ou aux armes;

b) exerce son activité de transport d’une manière qui constitue un danger pour l’ordre public; ou

c) a commis des infractions répétées au présent règlement.

4. L’État membre qui a délivré le permis ou l’autorisation de port d’armes à titre professionnel peut imposer des sanctions aux convoyeurs de fonds conformément à ses règles nationales en cas d’infraction à son droit national en matière d’armes.

5. Les sanctions sont proportionnées à la gravité de l’infraction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).