Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
IntituléRémunération des convoyeurs de fonds qui effectuent des opérations de transport transfrontalier
Rattachement
SECTION 3 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1214/2011
  2. SECTION 3 — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1214)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 1214/2011EUR-Lex →

Les convoyeurs de fonds qui effectuent des opérations de transport transfrontalier conformément au présent règlement ont la garantie de percevoir les taux de salaire minimal applicables dans l’État membre d’accueil, y compris pour les heures supplémentaires, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 96/71/CE. Si les taux de salaire minimal applicables dans l’État membre d’accueil sont plus élevés que le salaire versé au salarié dans l’État membre d’origine, les taux de salaire minimal de l’État membre d’accueil, y compris pour les heures supplémentaires, s’appliquent pour toute la durée du jour de travail. Si le transport est effectué dans plusieurs États membres d’accueil au cours du même jour et que plusieurs de ces États membres ont des taux de salaire minimal applicables plus élevés que le salaire appliqué dans l’État membre d’origine, le plus élevé de ces taux de salaire minimal, y compris pour les heures supplémentaires, s’applique pour toute la durée du jour de travail.

Cependant, lorsque, en raison de contrats, de dispositions réglementaires ou administratives ou de modalités pratiques, un convoyeur de fonds effectue des opérations de transport transfrontalier à raison de plus de cent jours de travail, complets ou partiels, par année civile vers un autre État membre, l’ensemble des conditions d’emploi prévues par la directive 96/71/CE s’appliquent pour tous les jours de travail passés complètement ou partiellement dans ledit État membre d’accueil au cours de cette année civile.

Pour déterminer les conditions d’emploi qui s’appliquent, l’article 4 de la directive 96/71/CE s’applique mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).