Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
IntituléComité du transport transfrontalier d’euros en espèces
Rattachement
SECTION 3 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1214/2011
  2. SECTION 3 — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1214)
Référencearticle 25 du règlement (UE) n° 1214/2011EUR-Lex →

1. Un comité du transport transfrontalier d’euros en espèces est institué. Il est présidé par la Commission et comprend deux représentants par État membre participant et deux représentants de la Banque centrale européenne.

2. Le comité se réunit au moins une fois par an afin de discuter de la mise en œuvre du présent règlement. À cette fin, il consulte les parties intéressées du secteur, y compris les partenaires sociaux, et prend dûment en considération leurs opinions. Le comité est consulté lors de la préparation du réexamen visé à l’article 26.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).