Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
IntituléRègles destinées à garantir la sécurité des lieux de livraison/collecte de fonds dans l’État membre d’accueil
Rattachement
SECTION 1 — RÈGLES COMMUNES À L’ENSEMBLE DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT TRANSFRONTALIER D’EUROS EN ESPÈCES PAR LA ROUTE
  1. Règlement (UE) n° 1214/2011
  2. SECTION 1 — RÈGLES COMMUNES À L’ENSEMBLE DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT TRANSFRONTALIER D’EUROS EN ESPÈCES PAR LA ROUTE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1214)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 1214/2011EUR-Lex →

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application des règles nationales qui régissent la conduite des convoyeurs de fonds en dehors d’un véhicule de transport de fonds et la sécurité des lieux où les fonds sont livrés/collectés dans l’État membre concerné.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).