Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’application des règles nationales qui régissent la conduite des convoyeurs de fonds en dehors d’un véhicule de transport de fonds et la sécurité des lieux où les fonds sont livrés/collectés dans l’État membre concerné.
Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/11/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
IntituléRègles destinées à garantir la sécurité des lieux de livraison/collecte de fonds dans l’État membre d’accueil
Rattachement
SECTION 1 — RÈGLES COMMUNES À L’ENSEMBLE DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT TRANSFRONTALIER D’EUROS EN ESPÈCES PAR LA ROUTE
- Règlement (UE) n° 1214/2011
- SECTION 1 — RÈGLES COMMUNES À L’ENSEMBLE DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT TRANSFRONTALIER D’EUROS EN ESPÈCES PAR LA ROUTE
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R1214)
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