Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1214/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1214)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) n° 1214/2011EUR-Lex →

(16) En raison de la spécificité des activités de transport concernées et du caractère occasionnel de certaines d’entre elles, l’application par analogie des règles de protection minimale visées dans la directive 96/71/CE devrait être limitée aux taux de salaire minimal, y compris pour les heures supplémentaires, visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), de ladite directive et ces taux devraient être garantis pour toute la durée du jour de travail afin de ne pas imposer de charges administratives inutiles aux opérateurs. Comme prévu par la directive 96/71/CE, et dans les limites reconnues par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de taux de salaire minimal est définie par le droit national ou la pratique nationale de l’État membre dans lequel le travailleur est détaché. Lorsque, en raison de contrats, de dispositions réglementaires ou administratives ou de modalités pratiques, un convoyeur de fonds effectue des transports transfrontaliers à raison de plus de cent jours de travail par année civile dans un autre État membre, il convient que les règles de protection minimale prévues dans la directive 96/71/CE s’appliquent, mutatis mutandis, à ce travailleur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).