(18) Pour déterminer quelles sont les règles de protection minimale qui s’appliquent, il convient que les dispositions sur la coopération en matière d’information énoncées à l’article 4 de la directive 96/71/CE s’appliquent mutatis mutandis. À cet égard, les États membres devraient pouvoir invoquer les dispositions de la directive 96/71/CE relatives à la coopération administrative et à l’échange d’informations.
Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1214/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1214)
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