Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1214/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1214)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1214/2011EUR-Lex →

(5) Vu les dangers particuliers que l’activité de transport de fonds comporte pour la santé et la vie des convoyeurs de fonds comme de la population, il convient que l’exercice des activités de transport transfrontalier d’euros en espèces soit subordonné à la détention d’une licence spécifique pour le transport de fonds transfrontalier. Cette licence devrait être détenue en plus de la licence de transport de fonds nationale qui est obligatoire dans la plupart des États membres participants et dont le présent règlement n’harmonise pas la forme. Par ailleurs, il convient que les entreprises de transport de fonds établies dans les États membres participants qui n’ont pas de procédure d’agrément spécifique pour les transporteurs de fonds, mis à part leur réglementation générale applicable au secteur de la sécurité ou des transports, justifient d’une expérience minimale de vingt-quatre mois dans une activité régulière de transport d’espèces dans l’État membre d’établissement, sans infraction au droit national, avant de pouvoir se voir octroyer une licence de transport de fonds transfrontalier par ledit État membre. Une telle approche permettrait d’accroître la confiance mutuelle entre les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1214. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).