(6) Afin d’éviter des obligations redondantes et l’introduction d’une procédure inutilement lourde, il y a lieu également de prévoir que le titulaire d’une licence de transport de fonds transfrontalier n’est pas tenu de détenir aussi une licence communautaire pour le transport international de marchandises par route, telle qu’elle est prévue par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route.
Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1214/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1214)
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