(8) Le présent règlement vise à permettre le transport transfrontalier professionnel d’euros en espèces par la route entre les États membres participants dans des conditions permettant de garantir à la fois la sécurité de l’opération, la sécurité des convoyeurs de fonds et de la population et la libre circulation d’euros en espèces. Il convient également, selon la pratique habituelle du marché, d’autoriser le transport dans le même véhicule de transport de fonds d’un montant déterminé en espèces d’autres devises que l’euro.
Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1214/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1214)
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