(9) Il convient, au vu des exigences spécifiques applicables aux convoyeurs transfrontaliers de fonds, que ceux-ci suivent un programme spécial de formation transfrontalière suivant les détails exposés à l’annexe VI. Afin d’éviter d’inutiles doublons, ce programme de formation transfrontalière ne devrait pas comprendre d’éléments déjà couverts par la formation obligatoire pour exercer l’activité de transport de fonds à l’échelon national.
Règlement (UE) n° 1214/2011 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/11/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1214/2011
RattachementRèglement (UE) n° 1214/2011
Versionacte d'origine du 16/11/2011 (CELEX 32011R1214)
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