L’autorité compétente de l’État membre où est située l’institution ou organisation destinataire statue directement sur la demande visée à l’article 9.
Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1224-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1224/2011
Rattachement
CHAPITRE IV — Dispositions particulières relatives à l’admission en franchise de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils au titre de l’article 67, paragraphe 2, et de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009
- Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011
- TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS
- CHAPITRE IV — Dispositions particulières relatives à l’admission en franchise de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques et outils au titre de l’article 67, paragraphe 2, et de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1186/2009
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1224-20130701)
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