Pour l’admission au bénéfice de la franchise des droits à l’importation des objets visés à l’article 67, du règlement (CE) no 1186/2009, importés par les aveugles eux-mêmes et pour leur propre usage, les dispositions des articles 4, 8, 9 et 10 respectivement sont applicables mutatis mutandis.
Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1224-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1224/2011
Rattachement
TITRE III — IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR LES AVEUGLES, ET AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
- Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011
- TITRE III — IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR LES AVEUGLES, ET AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1224-20130701)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.