Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1224-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1224/2011
Rattachement
TITRE III — IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR LES AVEUGLES, ET AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011
  2. TITRE III — IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR LES AVEUGLES, ET AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1224-20130701)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011EUR-Lex →

Pour l’admission au bénéfice de la franchise des droits à l’importation des objets visés à l’article 67, du règlement (CE) no 1186/2009, importés par les aveugles eux-mêmes et pour leur propre usage, les dispositions des articles 4, 8, 9 et 10 respectivement sont applicables mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1224-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).