Les autorités compétentes peuvent permettre que la demande prévue aux articles 4 et 5 soit faite sous une forme simplifiée lorsqu’elle se rapporte à des objets importés aux conditions visées aux articles 11 et 12.
Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1224-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1224/2011
Rattachement
TITRE III — IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR LES AVEUGLES, ET AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
- Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011
- TITRE III — IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR LES AVEUGLES, ET AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1224-20130701)
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