Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1224-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1224/2011
Rattachement
TITRE III — IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR LES AVEUGLES, ET AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011
  2. TITRE III — IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR LES AVEUGLES, ET AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES HANDICAPÉES
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1224-20130701)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011EUR-Lex →

Les autorités compétentes peuvent permettre que la demande prévue aux articles 4 et 5 soit faite sous une forme simplifiée lorsqu’elle se rapporte à des objets importés aux conditions visées aux articles 11 et 12.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1224-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).