Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1224-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1224/2011
Rattachement
Section 1 — Obligations de l’institution ou organisation destinataire
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011
  2. TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS
  3. CHAPITRE I — Dispositions générales
  4. Section 1 — Obligations de l’institution ou organisation destinataire
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1224-20130701)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011EUR-Lex →

1. L’admission au bénéfice de la franchise des droits à l’importation des objets visés à l’article 67 et à l’article 68, du règlement (CE) no 1186/2009 entraîne l’obligation pour l’institution ou l’organisation destinataire:

a) d’acheminer directement ces objets jusqu’au lieu de destination déclaré;

b) de les prendre en charge dans son inventaire;

c) de les utiliser exclusivement aux fins prévues par lesdits articles;

d) de faciliter tous contrôles que les autorités compétentes estimeraient utiles d’effectuer afin de s’assurer que les conditions pour l’octroi de la franchise sont et demeurent remplies.

2. Les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, sont tenus de produire aux autorités compétentes une déclaration attestant qu’ils ont pris connaissance des différentes obligations énumérées au paragraphe 1 comportant l’engagement de s’y conformer.

Les autorités compétentes peuvent prévoir que la déclaration visée au premier alinéa soit produite, soit pour chaque importation, soit pour plusieurs importations, soit encore pour l’ensemble des importations à effectuer par l’institution ou organisation destinataire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1224-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).