Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1224-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1224/2011
RattachementCHAPITRE II — Dispositions particulières relatives à l’admission en franchise des objets au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009
Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS
CHAPITRE II — Dispositions particulières relatives à l’admission en franchise des objets au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1224-20130701)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011EUR-Lex →
1. Aux fins d’obtenir l’admission en franchise d’un objet destiné aux aveugles au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, les chefs des institutions ou organisations destinataires, ou leurs représentants habilités, doivent en formuler la demande auprès de l’autorité compétente de l’État membre où sont situées ces institutions ou organisations.
Cette demande doit être assortie de tous les éléments d’information jugés nécessaires par l’autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues pour l’octroi de la franchise sont remplies.
2. L’autorité compétente de l’État membre où est située l’institution ou l’organisation destinataire statue directement sur la demande visée au paragraphe 1.
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