L’autorité compétente de l’État membre où est située l’institution ou organisation destinataire statue directement sur la demande visée à l’article 5.
Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1224-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1224/2011
Rattachement
CHAPITRE III — Dispositions particulières relatives à l’admission en franchise des objets au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009
- Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011
- TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS
- CHAPITRE III — Dispositions particulières relatives à l’admission en franchise des objets au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1224-20130701)
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