Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1224-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1224/2011
Rattachement
CHAPITRE III — Dispositions particulières relatives à l’admission en franchise des objets au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011
  2. TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX IMPORTATIONS EFFECTUÉES PAR DES INSTITUTIONS OU ORGANISATIONS
  3. CHAPITRE III — Dispositions particulières relatives à l’admission en franchise des objets au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1224-20130701)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) n° 1224/2011EUR-Lex →

L’autorité compétente de l’État membre où est située l’institution ou organisation destinataire statue directement sur la demande visée à l’article 5.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1224-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).