Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1225-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1225/2011
RattachementCHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DE PIÈCES DE RECHANGE, ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES OU D'OUTILS AU TITRE DE L'ARTICLE 45 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
Règlement d'exécution (UE) n° 1225/2011
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DE PIÈCES DE RECHANGE, ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES OU D'OUTILS AU TITRE DE L'ARTICLE 45 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1225-20130701)
Référencearticle 10 du règlement d'exécution (UE) n° 1225/2011EUR-Lex →
Aux fins d'obtenir l'admission en franchise, soit de pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques, soit d'outils, au titre de l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.
Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues à l'article 45 du règlement (CE) no 1186/2009 sont remplies.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.