Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1225-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1225/2011
RattachementCHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'ÉQUIPEMENTS AU TITRE DES ARTICLES 51 ET 52 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
Règlement d'exécution (UE) n° 1225/2011
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'ÉQUIPEMENTS AU TITRE DES ARTICLES 51 ET 52 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1225-20130701)
Référencearticle 19 du règlement d'exécution (UE) n° 1225/2011EUR-Lex →
1. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'équipements au titre des dispositions des articles 51 et 52 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme de recherche scientifique ayant son siège à l'extérieur de l'Union, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme de recherche ayant son siège dans l'Union.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes:
a) une copie de l'accord de coopération scientifique conclu entre des établissements de recherche situés dans l'Union et dans des pays tiers;
b) la désignation commerciale précise des équipements ainsi que leur quantité et leur valeur, et, le cas échéant, leur classement présumé dans la nomenclature combinée;
c) les pays d'origine et de provenance des équipements;
d) le lieu où les équipements doivent être utilisés;
e) l'usage auquel sont destinés les équipements et la durée de leur utilisation.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.