Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1225-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1225/2011
RattachementCHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'UN OBJET DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL AU TITRE DE L'ARTICLE 43 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
Règlement d'exécution (UE) n° 1225/2011
CHAPITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'UN OBJET DE CARACTÈRE ÉDUCATIF, SCIENTIFIQUE OU CULTUREL AU TITRE DE L'ARTICLE 43 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1225-20130701)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) n° 1225/2011EUR-Lex →
Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'un objet au titre de l'article 43 du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.
Cette demande doit être assortie de tous les éléments d'information jugés nécessaires par l'autorité compétente en vue de déterminer si les conditions prévues pour l'octroi de la franchise sont remplies.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.