Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1225-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1225/2011
RattachementCHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DES ARTICLES 44 ET 46 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
Règlement d'exécution (UE) n° 1225/2011
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES AU TITRE DES ARTICLES 44 ET 46 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1225-20130701)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) n° 1225/2011EUR-Lex →
1. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'instruments ou appareils scientifiques au titre de l'article 44, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009, le chef de l'établissement ou organisme destinataire, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé cet établissement ou organisme.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes relatives à l'instrument ou appareil considéré:
a) la désignation commerciale précise de cet instrument ou appareil, utilisée par le fabricant, son classement présumé dans la nomenclature combinée, ainsi que les caractéristiques techniques objectives qui peuvent justifier le caractère scientifique de l'instrument ou appareil;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du fournisseur;
c) le pays d'origine de l'instrument ou appareil;
d) le lieu où l'instrument ou appareil doit être utilisé;
e) l'usage précis auquel est destiné l'instrument ou appareil;
f) le prix de cet instrument ou appareil, ou sa valeur en douane;
g) le nombre d'exemplaires du même instrument ou appareil.
À la demande doit être jointe une documentation fournissant tous renseignements utiles sur les caractéristiques et les spécifications techniques de l'instrument ou appareil.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.