Règlement d'exécution (UE) n° 1225/2011 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02011R1225-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2011).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1225/2011
Rattachement
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DE PIÈCES DE RECHANGE, ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES OU D'OUTILS AU TITRE DE L'ARTICLE 45 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
  1. Règlement d'exécution (UE) n° 1225/2011
  2. CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE DE PIÈCES DE RECHANGE, ÉLÉMENTS OU ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES OU D'OUTILS AU TITRE DE L'ARTICLE 45 DU RÈGLEMENT (CE) No 1186/2009
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02011R1225-20130701)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) n° 1225/2011EUR-Lex →

Au sens de l'article 45, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, on entend par «accessoires spécifiques» les articles spécialement conçus pour être utilisés avec un instrument ou appareil scientifique déterminé afin d'en améliorer le rendement ou les possibilités d'utilisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R1225-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).