1. Les autorités de régulation nationales garantissent le respect et l’exécution des interdictions prévues aux articles 3 et 5 et des obligations prévues aux articles 4, 7 quater, 8, 9 et 15.
Les autorités de régulation nationales sont compétentes pour enquêter sur tous les faits ayant eu lieu sur leurs marchés de gros de l’énergie nationaux et pour contrôler l’application du présent règlement, quel que soit le lieu où l’acteur du marché qui est l’auteur de ces faits est enregistré ou est tenu de s’enregistrer conformément à l’article 9, paragraphe 1.
Chaque État membre veille à ce que son autorité de régulation nationale dispose des pouvoirs d’enquête et d’exécution nécessaires pour l’exercice des fonctions visées au premier et au second alinéa. Ces pouvoirs sont exercés de manière proportionnée.
Ces pouvoirs peuvent être exercés:
a) directement;
b) en collaboration avec d’autres autorités;
c) par la saisine des autorités judiciaires nationales compétentes; ou
d) à la suite d’une recommandation de l’agence.
Le cas échéant, les autorités de régulation nationales peuvent exercer leurs pouvoirs d’enquête en collaboration avec les OMP, les systèmes de confrontation des ordres ou toute autre personne organisant ou exécutant des transactions à titre professionnel tels qu’ils sont visés à l’article 8, paragraphe 4, point d).
2. Les compétences d'enquête et d'exécution visées au paragraphe 1 sont limitées au but de l'enquête. Elles s'exercent dans le respect du droit national et incluent le droit:
a) d'accéder à tout document pertinent, sous quelque forme que ce soit, et d'en recevoir une copie;
b) de demander des informations à toutes les personnes concernées, y compris celles qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l'exécution des opérations en cause ainsi qu'aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, le droit de convoquer et d'entendre une telle personne ou un tel mandant;
c) de procéder à des inspections sur place;
d) d'exiger des enregistrements téléphoniques et des données échangées existants;
e) d'exiger de cesser toute pratique contraire au présent règlement ou aux actes délégués ou actes d'exécution pris sur sa base;
f) de demander à un tribunal le gel ou la mise sous séquestre d'actifs;
g) de solliciter d'un tribunal ou d'une autorité compétente qu'il prononce une interdiction temporaire d'activité professionnelle.
3. Afin de lutter contre les violations du présent règlement, de soutenir et de compléter les activités de contrôle de l’application des règles des autorités de régulation nationales et de contribuer à une application uniforme du présent règlement dans l’ensemble de l’Union, l’agence peut, en coopération étroite et active avec les autorités de régulation nationales concernées, mener des enquêtes en exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 13 bis, 13 ter et 13 quater et conformément à ceux-ci.
4. En temps utile avant d’exercer les pouvoirs visés au paragraphe 3 dans la juridiction d’un État membre où les faits ont lieu, si elle a des raisons de suspecter que ces actes violent le présent règlement, l’agence en informe l’autorité de régulation nationale et les autres autorités concernées de cet État membre. L’agence peut exercer ses compétences dans cette juridiction, à moins que l’autorité de régulation nationale ne s’y oppose au motif:
a) qu’elle a officiellement ouvert ou qu’elle mène une enquête sur les mêmes faits; ou
b) qu’elle a mené une enquête sur les mêmes faits et a conclu à l’existence d’une violation ou à l’absence de violation.
L’agence peut continuer à exercer ses pouvoirs dans les juridictions des autorités de régulation nationales qui n’ont pas soulevé d’objection en vertu du premier alinéa, point a). L’agence n’exerce pas ses compétences si une enquête a déjà été menée sur les mêmes faits et si elle a conclu à l’existence d’une violation ou à l’absence de violation.
L’autorité de régulation nationale informe l’agence de son objection dans un délai de trois mois suivant le moment où elle a été informée en vertu du premier alinéa. En pareils cas, l’autorité de régulation nationale coopère avec l’agence, y compris:
a) en partageant les informations et les constatations permettant à l’agence d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe 3 dans d’autres juridictions concernées; et
b) en participant, à la demande de l’agence, à un groupe d’enquête créé en vertu de l’article 16, paragraphe 4, point c).
L’agence informe la Commission de la création du groupe d’enquête et, à la demande de l’une des autorités de régulation nationales concernées, l’agence peut inviter la Commission à participer, en qualité d’observateur, à ce groupe d’enquête.
5. L’agence peut exercer ses pouvoirs pour veiller à l’exécution des interdictions énoncées aux articles 3 et 5 lorsque:
a) des faits ont lieu ou ont eu lieu concernant des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres;
b) l’autorité de régulation nationale compétente, sans préjudice des dérogations visées à l’article 16, paragraphe 5, ne prend pas les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour se conformer à la demande de l’agence visée à l’article 16, paragraphe 4, point b), en cas d’incidence transfrontalière;
c) sans préjudice du paragraphe 4, l’autorité de régulation nationale demande à l’agence d’exercer ses pouvoirs à l’égard de faits qui, même sans relever du champ d’application du point a) ou b) du présent paragraphe, ont une incidence transfrontalière.
6. L’agence peut exercer ses pouvoirs pour faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 4 soient remplies lorsque l’information privilégiée pertinente est susceptible d’avoir une incidence significative sur les prix de produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres.
7. L’agence peut exercer ses pouvoirs pour faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 8 soient remplies lorsque:
a) une violation présumée affecte la surveillance visée à l’article 7, par l’agence, des échanges commerciaux portant sur les produits énergétiques de gros dans au moins deux États membres; ou
b) une violation présumée affecte la qualité du partage d’informations visé à l’article 10 dans au moins deux États membres.
8. L’agence peut exercer ses pouvoirs pour faire en sorte que les obligations énoncées à l’article 15 soient remplies lorsque les personnes visées audit article organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel portant sur des produits énergétiques de gros destinés à être livrés dans au moins deux États membres.
9. Dans l’exercice de ses pouvoirs en vertu des paragraphes 5 à 8, l’agence peut donner la priorité aux cas dans lesquels l’incidence transfrontalière est la plus significative. À cette fin, l’agence définit les critères permettant de recenser les cas ayant l’incidence transfrontalière la plus significative, après consultation des autorités de régulation nationales et en coopération avec ces dernières.
10. Aux fins d’établir si les conditions d’exercice des pouvoirs de l’agence énoncées au paragraphe 5, points a) et b), et aux paragraphes 6, 7 et 8 sont remplies, la livraison de produits énergétiques de gros dans une zone de dépôt des offres ou d’équilibrage qui englobe le territoire d’au moins deux États membres est considérée comme étant une livraison dans un seul État membre.
Le présent paragraphe est sans préjudice de la possibilité pour une autorité de régulation nationale concernée de présenter une demande en vertu du paragraphe 5, point c), ou de soulever des objections conformément au paragraphe 4.
11. Au terme des mesures qu’elle a prises pour exercer ses pouvoirs en vertu des paragraphes 5à 8, l’agence rédige un rapport d’enquête dans lequel elle expose ses conclusions. Le rapport d’enquête contient également tous les éléments de preuve sur lesquels les conclusions sont fondées. Si l’agence considère, dans le rapport d’enquête, qu’une violation du présent règlement a eu lieu, elle en informe les autorités de régulation nationales des États membres concernés et exige qu’ils prennent les mesures nécessaires, y compris, selon le cas, conformément à l’article 18. Dans le rapport d’enquête, l’agence peut aussi recommander certaines mesures de suivi aux autorités de régulation nationales concernées et, si nécessaire, en informer la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport d’enquête, les autorités nationales de régulation concernées communiquent à l’agence et, le cas échéant, à la Commission, les mesures qu’elles estiment être nécessaires.
12. L’agence présente régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, les résumés des rapports qu’elle a rédigés, sous forme agrégée et anonymisée, au Parlement européen et au Conseil. Ces résumés et leur contenu sont traités de manière confidentielle.