1. L’agence prépare et effectue des inspections sur place en étroite coopération et en coordination avec les autorités concernées de l’État membre en question.
2. Afin de remplir les obligations prévues à l’article 13, paragraphes 5à 8, l’agence peut effectuer toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux des personnes faisant l’objet de l’enquête où des documents professionnels pourraient être conservés. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection sur place l’exigent, l’agence peut effectuer cette inspection sans préavis aux personnes faisant l’objet de l’enquête.
3. Dans la mesure nécessaire à l’inspection sur place, les agents de l’agence et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour procéder à cette inspection sont habilités, en ce qui concerne les personnes faisant l’objet d’une décision adoptée par l’agence en vertu du paragraphe 6, à:
a) accéder aux locaux concernés de ces personnes;
b) contrôler les livres et autres documents en rapport avec leur activité, quel qu’en soit le support;
c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents;
d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci;
e) demander à tout représentant ou membre du personnel de ces personnes des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection sur place et enregistrer les réponses.
Excepté dans des cas dûment justifiés, les scellés visés au premier alinéa, point d), ne sont pas apposés pendant plus de 72 heures.
4. S’il existe un soupçon raisonnable que des documents professionnels liés à l’objet d’une inspection sur place, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation du présent règlement, sont conservés dans des locaux privés des chefs d’entreprise, dirigeants ou autres membres du personnel des entreprises concernées par une enquête, l’agence peut, par voie de décision, procéder à une inspection sur place dans ces locaux privés. En pareils cas, la décision visée au paragraphe 6 indique également les raisons qui ont amené l’agence à conclure à l’existence d’un soupçon raisonnable.
5. Les agents de l’agence et les autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci pour effectuer une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’une autorisation écrite précisant l’objet et la finalité de l’inspection sur place.
6. Les personnes faisant l’objet d’une enquête respectent la décision d’inspection sur place adoptée par l’agence. La décision précise l’objet et le but de l’inspection sur place, indique la date à laquelle celle-ci commencera, les astreintes prévues à l’article 13 octies lorsque la personne concernée ne se soumet pas à l’inspection sur place conformément au paragraphe 3 du présent article, ainsi que le droit de recours qui peut être ouvert devant la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée “Cour de justice”). L’agence consulte l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’inspection sur place doit être effectuée avant d’adopter une telle décision.
7. Les agents de l’autorité de régulation nationale de l’État membre dans lequel l’inspection sur place doit être menée ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci prêtent activement assistance, à la demande de l’agence, aux agents de l’agence et aux autres personnes mandatées ou désignées par celle-ci. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au présent article. Les agents de l’autorité de régulation nationale peuvent également, sur demande, assister à l’enquête sur place.
8. Lorsque les agents de l’agence et les personnes mandatées ou désignées par celle-ci constatent qu’une personne s’oppose à une inspection sur place ordonnée en vertu du présent article, l’autorité de régulation nationale de l’État membre en question fournit à ces agents, ou à d’autres autorités de régulation nationales concernées, l’assistance nécessaire en requérant, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place.
9. Si, en vertu des règles nationales applicables, l’inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l’assistance prévue aux paragraphes 7 et 8 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire nationale conformément au droit national applicable, l’agence sollicite cette autorisation. Cette autorisation peut également être demandée par l’agence à titre préventif. Dans les cas visés au paragraphe 4, une inspection sur place ne peut pas être effectuée sans l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire nationale.
10. Lorsque l’agence demande une autorisation visée au paragraphe 9, l’autorité judiciaire nationale vérifie:
a) que la décision de l’agence est authentique; et
b) que les mesures à prendre sont proportionnées et qu’elles ne sont ni arbitraires ni excessives au regard de l’objet de l’inspection sur place.
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’autorité judiciaire nationale peut demander à l’agence des explications détaillées, notamment sur les motifs qui ont conduit l’agence à suspecter qu’une violation visée à l’article 13, paragraphe 3, a eu lieu, ainsi que sur la gravité de la violation suspectée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet de l’enquête. Par dérogation aux articles 28 et 29 du règlement (UE) 2019/942, la décision de l’agence est soumise au contrôle de la Cour de justice uniquement.