1. Les astreintes infligées en vertu de l’article 13 octies sont de nature administrative.
2. Les astreintes infligées en vertu de l’article 13 octies forment titre exécutoire.
L’exécution forcée est régie par les règles de procédure nationales applicables dans les États membres concernés.
La formule exécutoire est annexée à la décision de l’agence, sans autre formalité que celle de la vérification de l’authenticité de la décision par l’autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l’agence et à la Cour de justice.
Lorsque l’autorité nationale désignée a accompli les formalités visées au troisième alinéa, à la demande de l’agence, celle-ci peut procéder à l’exécution forcée conformément au droit national applicable, en saisissant directement l’autorité nationale désignée.
L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions des États membres concernés.
3. Les montants des astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne.