1. Nonobstant l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/942, avant de prendre une décision infligeant une astreinte au titre de l’article 13 octies du présent règlement, l’agence donne aux personnes auxquelles elle a l’intention d’adresser une telle décision la possibilité d’être entendues au sujet des conclusions de l’agence. L’agence ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations.
2. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés tout au long de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès aux documents du dossier de l’agence qui sont entrés en ligne de compte dans la décision de l’agence d’infliger l’astreinte, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires soient protégés. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents préparatoires internes de l’agence.